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Affaire des droits d’auteurs au Cameroun: Un deuxième revers pour le ministre de la culture

La cour suprême a prononcé l'irrecevabilité du recours en révision de sa décision Le document signé d'Emmanuel Sandeu conseiller à…

La cour suprême a prononcé l’irrecevabilité du recours en révision de sa décision

Le document signé d’Emmanuel Sandeu conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême et de Me Bisse Assomo Roger administrateur des greffes, est daté du 5 mai 2009. Cette deuxième décision devrait être la fin de cette première saison de l’affaire Mincult contre la Cameroon music corporation (Cmc) représenté par Jean Claude Laurent et Samuel Mbende. Le recours qui est aujourd’hui déclaré irrecevable par la Cour suprême a été déposé par les avocats du Mincult le 13 février dernier, ceci à la suite de la décision préalablement redue par la même chambre administrative, quelques jours avant. Cette première décision de la chambre administrative avait suspendu les effets de la décision du 12 mai 2008 du Mincult qui portait retrait d’agrément à la Cmc, et de celle du 15 mai 2008 du même ministre portant nomination des membre du Comité ad hoc chargés de la gestion des affaires courantes de ladite société.

le recours contentieux contre une décision administrative n’en suspend pas l’exécution sauf si l’exécution est de nature à causer un préjudice irréparable..
Cour suprême



La Cour suprême motive sa décision en expliquant chaque fois les limites de la démarche du ministère de la culture. Il aurait entre autre prétendu du fait que l’ordonnance du 17 décembre 2008 violait l’article 16 de la loi. En réponse, la Cour éclaire: « le recours contentieux contre une décision administrative n’en suspend pas l’exécution ». Sauf si « l’exécution est de nature à causer un préjudice irréparable. ». La Cour constate que les deux décisions objet du sursis querellé ne sont nullement de nature à causer un quelconque risque aux recourants. Le Mincult accuse également la Cour suprême d’avoir violé l’article 13 de la loi de 1975 fixant la procédure relative aux délais. Argument évoqué pour expliquer le fait qu’au Mincult, on était hors délai pour le dépôt des mémoires.

Ama Tutu Muna, ministre de la culture

Le Mincult a développé à l’appui de son action cinq moyens dont le dernier est l’absence d’une base légale de la décision entreprise. Et la Cour de constater que la procédure telle qu’initiée par le Mincult est vouée à l’échec. « En l’espèce, non seulement le recours en révision du Mincult a été exercé contre une décision provisoire, mais, pire, le recourant ne soulève aucune des conditions visée dans la loi susceptible d’entraîner l’ouverture en révision », constate la Cour suprême, qui observe que l’Etat du Cameroun représenté ici par le Mincult, en introduisant un recours en révision contre l’ordonnance de sursis à exécution [du 17 décembre dernier] rendue en l’espèce « a méconnu les textes organisant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs ».

Même si l’agrément de la Cmc courrait encore pendant 24 heures, la décision rendue par la Chambre administrative voudrait qu’on revienne d’abord à la situation antérieure.
Jean Calvin Aba’ a Oyono, enseignant de droit public et spécialiste du contentieux administratif à l’Université de Yaoundé II



L’analyse de la situation est assez complexe. Les dispositions législatives en la matière étant nombreuses et parfois difficiles à man uvrer. Le fait est que saisi d’un cas de violation la cour suprême a statué en faveur de la CMC et a par ce fait rendu l’existence de la SOCAM caduque pendant les délais que courent l’ordonnance de suspension. Et comme l’avait souligné dans les colonnes du journal Mutations Jean Calvin Aba’ a Oyono, enseignant de droit public et spécialiste du contentieux administratif à l’Université de Yaoundé II « Même si l’agrément de la Cmc courrait encore pendant 24 heures, la décision rendue par la Chambre administrative voudrait qu’on revienne d’abord à la situation antérieure ». Ce qui donne visiblement raison à la CMC en faveur de laquelle ministère de la culture reconnaît au moins que son agrément courrait encore jusqu’au mois de juillet 2008.

Mais contrairement à ce qu’a évoqué le juge suprême le ministère est parfaitement en droit de d’initier un recours en révision contre des décisions provisoires de cette nature. En effet la loi du 29 décembre 2006 autorise un pourvoi contre une ordonnance de sursis à exécution en ses articles 111 et suivant. Deuxième situation délicate de l’affaire, la loi de 1975, les délais pour se pouvoir contre les ordonnances de la cour suprême comme c’est le cas pour l’ordonnance du 17 Décembre dernier, qui est une ordonnance de sursis à exécution. Si le ministère de la culture s’est pourvu dans les délais il mérite effectivement d’être débouté. Or en se pourvoyant le 13 février le ministère de la culture semble être effectivement dans les délais et sa demande est recevable, car en principe la loi de 2006 qui fixe l’organisation ne dispose rien sur les délais en vigueur pour ce qui est des pourvois contre une ordonnance de sursis à exécution. Est-ce à dire qu’on peut se pourvoir à tout moment? La cour suprême a choisi de recourir au texte de 1975 tout comme elle aurait pu recevoir la demande du ministère et on s’en retrouve donc à la situation la plus antérieure, qui est favorable à la CMC. Reste que l’affaire n’est qu’à ses débuts. La CMC jouit aujourd’hui d’un sursis réel puisque l’ordonnance objet du débat aujourd’hui ne constitue pas le vrai fond de l’affaire qui elle devra répondre à la question de la légitimité, la légalité et l’opportunité de l’acte qui suspendait la CMC.