« Une personne ne peut être refoulée à la frontière ni être contrainte de retourner dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacés …. »
La loi n°2005/006 portant statut des réfugiés au Cameroun date du 27 juillet 2005. C’est un texte de quatre (4) chapitres et de vingt (20) articles au total. Le chapitre I porte sur les dispositions générales de la loi. Le réfugié y est défini comme toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se retrouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays où elle avait sa résidence habituelle, à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner. Le réfugié est aussi celui qui quitte son pays du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont il a la nationalité. Toutefois, le statut de réfugié ne peut être applicable, ainsi que le précise l’article 3, à toute personne qui a commis divers crimes (de guerre, contre l’humanité, contre la paix.).
Une personne considérée comme réfugiée peut perdre ce statut si elle réclame à nouveau la nationalité de son pays d’origine, si elle acquiert la nationalité camerounaise, si elle retourne s’établir dans le pays qu’elle a quitté, si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue coupable cessent d’exister. Peuvent aussi bénéficier du statut des réfugié, les membres de la famille d’une personne considérée comme réfugiée sauf s’ils sont d’une nationalité autre que celle du réfugié et jouissent de la protection du pays dont ils sont ressortissants indique l’alinéa 1 de l’article 5. Les membres d’une famille dont le chef est réfugié conservent leurs statuts de réfugiés même si la cohésion familiale est rompue par suite d’un divorce, d’une séparation ou d’un décès sous réserve des dispositions de l’article 4.
Demandeurs d’asile
Le Chapitre II, quand à lui, fait référence aux dispositions applicables aux demandeurs d’asile. Une personne ne peut être refoulée à la frontière ni être contrainte de retourner dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacés. Il a quinze (15) jours au plus pour se présenter aux autorités compétentes qui établissent un procès verbal détaillé sur le demandeur et lui délivrent un sauf conduit d’une validité de deux mois non renouvelable. Une demande d’asile peut être jugée irrecevable si le demandeur a séjourné dans un premier pays d’asile. S’il y jouit d’une protection et peut encore en bénéficier souligne l’alinéa 5 de l’article 7. Le demandeur d’asile est également protégé contre les sanctions pénales du fait de son entrée ou de son séjour irréguliers sur le territoire national . sous réserve qu’elle se présente sans délai aux autorités nationales visées à l’article 7. Il est aussi protégé contre toute mesure d’exploitation ou de reconduite à la frontière .avant que la commission d’éligibilité au statut de réfugié ne se prononce sur sa demande, à moins que lesdites mesures ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, ou en extension d’une décision rendue conformément à la loi.
Le chapitre III traite des droits et obligations des réfugiés. L’article 9 énumère ces droits : la non-discrimination, le droit de pratiquer sa religion librement, le droit à la propriété, d’ester en justice, au travail, à l’éducation, au logement, à l’assistance sociale et publique, la liberté d’association, de circulation, le droit d’obtenir des titres d’identité et des documents de voyage, au transfert des avoirs, à la naturalisation. Pour ce qui est de l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou non, de l’accès à l’éducation, des droits d’inscription scolaire et universitaire, les réfugiés bénéficient des mêmes traitements que les nationaux. Tout réfugié reconnu comme tel par l’Etat camerounais reçoit une carte de réfugié, dont la durée de validité et les modalités de renouvellement sont fixées par décret. Les réfugiés sont cependant assujettis à certaines obligations. Tout réfugié est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur au même titre que les nationaux indique l’article 12. Le réfugié ne doit pas, en outre, mener une activité déstabilisatrice contre l’Etat camerounais ou tout autre Etat.
Pour ce qui est de l’expulsion éventuelle d’un réfugié, elle ne peut se faire que pour des raisons de sécurité nationale. L’expulsion qui n’a lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Sa décision doit être signifiée à l’intéressé et au Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR), qui se charge de lui trouver un pays d’asile dans un délai de 72 heures. L’expulsion entraîne de plein droit le retrait de la carte de réfugié précise l’alinéa 4 de l’article 14. L’article 14 de la même loi indique qu’aucun réfugié ne peut être extradé, de quelque manière que ce soit, sur les frontières d’un territoire visé à l’alinéa (1) de l’article 7 ci-dessus.
