Réseau Associatif des Consommateurs de l’Energie
PREAMBULE: POUR UN STATUT LEGAL DU CONSOMMATEUR AU CAMEROUN
A l’instar de plusieurs pays d’Afrique, le Cameroun a célébré l’année dernière, le cinquantenaire de son accession à la souveraineté internationale. Cependant, 50 ans après la proclamation de l’indépendance, les progrès enregistrés dans la transformation et le développement n’ont pas affecté toutes les sphères de la société. Alors qu’il existe une pléiade de textes règlementaires protégeant les investissements publics et privés, fixant les règles du jeu de la compétition économique, le Cameroun compte encore parmi les nations africaines qui n’offrent aucun statut légal au consommateur. En effet, notre pays tarde à se doter d’un cadre juridique spécifique et moderne garantissant le respect des droits et protégeant les intérêts des consommateurs.
Bien que représentant le groupe économique le plus important, l’usager reste le maillon faible de la chaîne de consommation au Cameroun ; la faiblesse structurelle des organisations de défense des droits des consommateurs réduit considérablement son cadre d’expression et limite ses recours face aux abus des opérateurs économiques véreux.
Pour mettre fin à ce déni de droit et combler ce vide juridique, le Réseau Associatif des Consommateurs de l’Energie (RACE), est engagé depuis plus de deux (02) ans dans une action de plaidoyer dont la présente proposition de loi-cadre portant Protection du Consommateur en République du Cameroun, constitue l’une des étapes primordiales.
A titre de rappel, le concept de protection du consommateur est universel et renvoie à un ensemble de mesures qui visent à limiter la vulnérabilité des utilisateurs des biens et services.
La présente proposition de loi reprend in extenso, les principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur. Ces principes prescrivent quatre (04) droits essentiels : le droit à la sécurité, le droit à l’information, le droit à la représentation et le droit au choix. A ces droits, il faut ajouter le droit à la satisfaction des besoins de base, le droit à la réparation, le droit à l’éducation et le droit à un environnement sain, qui représentent autant de challenges pour le mouvement consumériste national et international.
Pour cette action de plaidoyer, nous avons reçu le soutien de l’ensemble du mouvement consommateur national, ainsi que celui de nos partenaires internationaux : Consumers International et l’ONG Droit à l’Energie SOS Futur.
Les principales cibles de ce projet sont les députés de l’actuelle législature (majorité et opposition confondues), le gouvernement et le Président de la République. Plus largement, il s’agit de susciter l’attention de l’ensemble de la classe politique nationale sur la situation réelle du consommateur, de manière à faire inscrire, de la façon la plus consensuelle possible, cet important sujet au c ur du débat politique. Pour concilier le développement économique et le progrès social de notre pays, l’intérêt du consommateur doit absolument primer sur toute autre considération.
Nous savons qu’au Cameroun comme ailleurs dans le monde, la problématique du droit du consommateur se situe largement au-delà de l’élaboration et l’adoption d’une loi. En d’autres termes, l’existence d’un cadre législatif le plus parfait ne peut remplacer la compétence et la probité des hommes chargés de l’appliquer.
Quoi qu’il en soit, seule une vaste mobilisation individuelle et collective des consommateurs, mais aussi une implication réelle et volontaire de tous les acteurs institutionnels concernés par cette importante question, peuvent garantir le succès de ce projet. Au-delà du fait que nous sommes tous des consommateurs, chacun de nous doit se l’approprier, afin d’apporter sa pierre à la construction d’une société plus juste. Il est plus que jamais nécessaire d’instaurer l’équité dans les relations entre les opérateurs économiques et les usagers ; l’objectif de cette loi étant entre autres, de relever la qualité, la fiabilité, la sécurité et l’efficacité des biens et services proposés aux consommateurs Camerounais.
Dans la perspective des prochaines échéances électorales, l’adoption et l’application de la présente proposition de loi, devrait figurer en bonne place dans l’offre politique des différents candidats, afin de sceller définitivement l’ancrage de notre pays dans la modernité. Nous sommes persuadés qu’une loi entièrement et véritablement consumériste fera du consommateur, un agent économique à part entière, susceptible de contribuer d’une façon efficace et durable au développement socioéconomique du Cameroun.
Paul Gérémie BIKIDIK,
LOI N°………………….
Portant protection du consommateur en République du Cameroun
Vu la constitution de la République du Cameroun,
Vu la Loi n0 90/031 du 10 août 1990 relative à l’activité commerciale au Cameroun,
Vu la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence,
L’Assemblée Nationale délibère et adopte en sa séance du ………………
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DES DEFINITIONS ET DU DOMAINE D’APPLICATION
CHAPITRE PREMIER : DES DEFINITIONS
Article 1er : Le consommateur de biens et services est la personne physique ou morale qui achète ou offre d’acheter des biens ou services pour des raisons autres que la revente, ou qui bénéficie en tant qu’utilisatrice finale d’un droit personnel ou réel sur des biens ou services quelle que soit la nature publique ou privée, individuelle ou collective, des personnes ayant produit, facilité la fourniture ou la transmission de ce droit.
Article 2 : Les biens et services visés à l’article 1er ci-dessus sont :
– Les biens incluant tous les éléments ou articles tangibles ou intangibles acquis ou utilisés par un consommateur ;
– Les biens intermédiaires qui regroupent les biens utilisés comme entrant dans la fabrication ou le traitement en aval ;
– Les services incluant les activités de toute nature mises à la disposition d’utilisateurs potentiels ; les facilités ayant trait à la fourniture d’aliments et de vêtements, à la santé, à la banque, aux finances, à l’assurance, au transport, à la communication, à la télécommunication, à la fourniture d’énergie, d’eau et d’autres services publics, au logement et à l’hébergement, à l’habitat, au foncier, à la construction, aux loisirs, à la diffusion de nouvelles et d’autres informations ;
– Les prestations intellectuelles y compris dans les NTIC et dans l’éducation ;
– Les biens vendus conjointement avec une prestation de service y compris toute prestation de service gratuite ou sous un contrat de service personnel, étant entendu que tous les services sociaux et autres fournis par l’Etat ne sont pas considérés comme des services gratuits.
Sont également concernés tous autres biens et services déclarés tels par la loi.
Ne sont pas concernés les biens et services mis par la loi hors du commerce juridique en raison de leur nature ou de leur objet.
CHAPITRE II : DU DOMAINE D’APPLICATION
Article 3 : La première loi est applicable à toutes les transactions et activités en matière de consommation relative à la fourniture, à la distribution, à la vente ou à l’échange de biens et services. Les domaines visés sont ceux non limitatifs ci-après : la santé, la pharmacie, l’alimentation, l’eau, l’habitat, l’éducation, les services financiers et bancaires, le transport, l’énergie, les communications et les télécommunications.
TITRE II
DES PRINCIPES ET DES REGLES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
CHAPITRE PREMIER : DES PRINCIPES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Article 4 : La satisfaction des besoins physiques, physiologiques, psychiques, spirituels et culturels des consommateurs relevant principalement de l’Etat, le Gouvernement doit chercher, dans ses politiques, à assurer que ceux-ci tirent le maximum d’avantages des ressources économiques du pays.
L’Etat doit garantir à tous et à chacun, l’accessibilité aux produits de première nécessité, s’il y a lieu, par un mécanisme de régulation des prix.
Article 5 : Tout contrat de vente ou de prestation de service doit comporter, sous peine de nullité :
– Les noms du fournisseur et du courtier le cas échéant ;
– L’adresse du fournisseur ;
– La date, la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposées ;
– Les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et la date de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service ;
– Le prix total à payer et les modalités de paiement ;
– La lisibilité des conditions d’utilisation (inscription bilingue en français et en anglais)
Outre les mentions indiquées à l’alinéa précédent, les contrats afférents à la vente à distance, à la démarche et à la vente à domicile ou dans les lieux de travail, doivent comporter la faculté de renonciation du consommateur dans un délai qui ne doit pas excéder trente (30) jours.
CHAPITRE II : DES REGLES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Article 6 : Avant l’expiration du délai prévu à l’article 5 ci-dessus, si le consommateur use de la faculté de renonciation, le vendeur ou le prestataire de service ne peut exiger ou obtenir de lui, un engagement ou une contrepartie quelconque, notamment le versement d’acompte, le paiement comptant ou le versement d’un cautionnement.
Article 7 : Pour les transactions concernant des biens destinés à un usage prolongé, il doit être assuré au consommateur un service après-vente. Les activités liées à ces transactions sont soumises à une autorisation préalable et l’autorité administrative compétente ne pourra la délivrer qu’après avoir vérifié que le requérant dispose des moyens d’assurer le service après-vente.
Article 8 : Toute prestation de services financiers et/ou bancaires et toute mise à disposition du consommateur d’un crédit doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrat écrit et signé dont chacune des parties garde un exemplaire.
Le versement représentant un apport ou un remboursement doit être faire l’objet de reçu district du relevé bancaire. Ce reçu indiquera notamment la cause de chaque versement
Article 9 : Toute publicité, quels qu’en soient les auteurs, les procédés utilisés et les termes employés, comportant une annonce de réduction de prix, doit apporter aux consommateurs des informations sur l’importance de la réduction en valeur absolue, les biens et services ou catégories de biens ou de services concernés, les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou service est offert à prix réduit et la référence de l’acte d’autorisation qui doit être délivré par l’autorité compétente du Ministère en charge du commerce ;
L’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix doivent faire apparaître outre le prix réduit, les prix de référence.
Article 10 : Les clauses abusives sont interdites dans tous les contrats relevant du domaine d’application de la présente loi.
Une clause est abusive lorsqu’elle apparaît comme imposée au consommateur par la puissance économique de l’autre partie et donne à cette dernière un avantage excessif.
Est notamment considérée comme abusive, toute clause qui :
– Impose l’acceptation par le consommateur du prix modifiant celui accepté au moment de la signature du contrat ;
– Modifie la durée déterminée du contrat en ce qui concerne la fourniture d’énergie, d’eau ou de téléphone ;
– Engage le consommateur alors qu’elle ne figure pas dans le contrat qu’il a signé et dont un exemplaire lui a été remis ;
– Permet la suspension unilatérale par le vendeur ou le prestataire de service, de l’exécution du contrat ;
– Impose au consommateur le paiement de frais ou sommes équivalentes sans que ce paiement soit la contrepartie d’un service effectif préalablement rendu.
Article 11 : La vente d’un bien ou la prestation d’un service n’ayant pas préalablement satisfait aux normes nationales ou du code alimentaire de qualité et de sûreté des produits est interdite.
La vente ne pourra être autorisée qu’après l’apposition sur le produit d’un poinçon ou d’un autre signe similaire, ou la délivrance au prestataire de service par une structure de contrôle agréée d’un certificat qui sera présenté au consommateur.
Article 12 : Le vendeur ou le prestataire de services, avant la vente ou la prestation de service, doit informer le consommateur, notamment en :
– Le mettant en garde contre tous les dangers que le produit est en mesure de provoquer même ceux liés à ses propriétés normales ;
– Lui fournissant et en lui expliquant, outre les informations relatives à la publicité des prix, le mode d’emploi, et, s’il y a lieu, la date de péremption du produit.
Article 13 : Le vendeur ou le prestataire de service est tenu de délivrer un bien apte à rendre le service que le consommateur peut légitimement en attendre.
Il est en outre, tenu de remettre au consommateur un document indiquant les caractéristiques techniques du bien, appuyé par un reçu comportant le prix et la durée de la garantie.
Le vendeur ou le prestataire de service a l’obligation d’accepter les monnaies ayant cours légal.
Il ne doit pas refuser de prendre une monnaie sous prétexte qu’elle est altérée.
Article 14 : La pratique de prix ou de conditions de vente discriminatoires est interdite. Toutefois, lorsque les circonstances objectives l’exigent, un arrêté du ministre chargé du commerce, prix après avis du Conseil National de la Concurrence, précisera les conditions d’éventuelles ventes discriminatoires au cas par cas.
Article 15 : Il est interdit à tout vendeur ou prestataire de service de faire parvenir à un consommateur, sans demande préalable de celui-ci, un bien ou proposition de service accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi est faits sans frais.
Article 16 : L’emballage de toute produit vendu doit indiquer, en caractères apparents, sa composition et notamment sa teneur en principes utiles e s’il y a lieu, sa date de péremption.
Article 17 : La vente de produits alimentaires non emballés et/ou non protégés est interdite.
Les conditions d’emballage ou de protection des produits alimentaires feront l’objet d’une réglementation particulière.
Article 18 : Il est interdit à tout vendeur ou prestataire de service, seul ou en groupe, de refuser pour quelque raison ou prétexte que ce soit de satisfaire dans la mesure des disponibilités aux demandes d’achats ou de prestations de service lorsque celles-ci ne présentent aucun caractère anormale, qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de ces produits ou cette prestation de service n’est pas interdite par la loi ou les règlements.
Article 19 : Quiconque pratique ou fait pratiquer le courage au domicile d’une personne ou à son lieu de travail, pour proposer la vente, la location-vente de biens ou pour offrir des prestations de service, est tenu de remettre au consommateur un exemplaire du contrat au moment de sa conclusion.
Article 20 : Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Article 21 : Tout bien ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité.
Article 22 : Aucune publicité de prix ou de réduction de prix ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou sur des services qui ne peuvent pas être fournis pendant la période annoncée.
Article 23 : Sont considérés comme loteries commerciales et comme telles interdites, sauf dispositions spéciales relative aux jeux de hasard et autorisation par décret pris en conseil des ministres, toute opérations offertes au public, sous quelque forme que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du hasard.
TITRE III
DE L’ENREGISTREMENT DES PRODUITS ET DE L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR
CHAPITRE PREMIER : DE L’ENREGISTREMENT DES PRODUITS
Article 24 : Pour être commercialisé sur le marché national, tout produit non agricole, fabriqué localement ou importé, doit faire l’objet d’un enregistrement par les services compétents des ministères sectoriels qui délivrent un certificat, preuve de l’enregistrement.
Article 25 : L’enregistrement doit être fait avant toute mise en consommation du produit et après évaluation des critères de qualité, de sécurité et d’efficacité selon les normes et réglementations nationales ou internationales.
Article 26 : Tout fabricant, importateur, vendeur ou autre responsable de la mise sur le marché national de tout produit doit avoir un certificat d’enregistrement du produit.
Article 27 : Le certificat d’enregistrement tient lieu d’autorisation de mise sur le marché.
CHAPITRE II : DE L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR
Article 28 : Tout vendeur de produit, tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur d’une part sur les références de l’enregistrement de son produit, le prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente et d’autre part, sur les modalités et conditions fixées par voies législative et réglementaire.
Article 29 : Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, l’étendue et les conditions de garantie d’un bien ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue officielle est obligatoire. Le recours à tout autre terme ou expression nationale équivalente est autorisé.
La dénomination des produits typiques ou spécialités d’appellation étrangère ou nationale connue du plus large public est dispensée de l’application des dispositions de l’alinéa précédent.
TITRE IV
DES TROMPERIES ET DES FALSIFICATIONS
CHAPITRE PREMIER : DES TROMPERIES
Article 30 : En application des dispositions du présent titre, le responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un bien est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
A la demande des agents habilités pour appliquer la présente loi, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
Article 31 : Il est interdit à toute personne, qu’elle soit ou non partie au contrat, de tromper ou de tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
– Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles notamment : les dates de production et de consommation, la composition ou la teneur en principes utiles de toute marchandises ;
– Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a l’objet du contrat ;
– Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués les modes d’emploi ou les précautions à prendre.
CHAPITRE II : DES FALSIFICATIONS
Article 32 : Il est interdit à toute personne :
– De falsifier des denrées servant à l’alimentation humaine ou animale, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés destinés à la vente ;
– D’exercer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des denrées servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés qu’il aura falsifié, corrompus ou rendus toxiques ;
– D’exercer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des substances médicamenteuses falsifiées, corrompues ou toxiques ;
– D’exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles naturels ou transformés ;
– De provoquer l’emploi des produits cités dans le présent article au moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instruments quelconques.
Article 33 : Les dispositions du présent titre sont également applicables aux prestations de services.
TITRE V
DES PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES ET DES PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES
CHAPITRE PREMIER : DES PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES
Article 34 : Les pratiques commerciales réglementées sont les suivantes :
– La vente promotionnelle ou vente au déballage ;
– Le solde ;
– La liquidation ;
– La clause de non-concurrence.
Article 35 : la vente promotionnelle ou vente au déballage est destinée à faire connaître ou découvrir un produit par une campagne publicitaire en l’offrant à un prix ou à des conditions avantageux. Elle ne doit pas dépasser une certaine période, généralement un (01 mois).
Article 36 : Le solde concerne tout procédé de vente de marchandises neuves, faite au détail accompagnée ou précédée de publicité présentant l’opération comme ayant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel, destinée uniquement à écouler de façon accélérée les marchandises concernées.
Article 37 : La liquidation concerne tout procédé de vente de marchandises dont le motif se rapporte à l’écoulement rapide à la suite d’une décision de cesser le commerce, d’en modifier les structures ou les conditions d’exploitation, que la décision soit volontaire ou forcée (faillite, changement de gérance, changement d’activité).
Article 38 : La clause de non-concurrence est une clause selon laquelle, l’une des parties s’engage à ne pas exercer d’activité qui puisse faire concurrence à l’autre partie ou à des tiers, soit pendant la durée des relations contractuelles, soit après leur expiration.
La clause de non-concurrence n’est légitime que si elle précise le contenu d’une obligation légale. Elle est réputée non écrite lorsqu’elle porte atteinte à la liberté économique.
CHAPITRE II : DES PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES
Article 39 : Sont interdits :
– Les ventes à primes ;
– La vente à perte ;
– Le refus de vente ;
– Les conditions discriminatoires
Article 40 : Est considérée comme vente à primes, toute vente de produits ou toute prestation de service ou toute offre, proposition de vente de produits ou de prestation de services effectuée par des producteurs, commerçants grossistes ou détaillants :
– Comportant une distribution de coupon primes, de timbres primes, bons, tickets, vignettes ou autres titres donnant droit à une prime dont la remise ou la prestation est différée par rapport à la vente ou à la prestation de service réalisés ;
– Donnant droit à une prime consistant en produits ou en prestations de services différents de ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation de service réalisés ;
Article 41 : Sont également considérées comme primes au sens de l’article 40 ci-dessus :
– Tout produit et/ou toute prestation de service différents de ceux faisant l’objet de la vente ou de la prestation de service, attribués ou susceptibles d’être obtenus, immédiatement ou d’une manière différée, chez le vendeur ou chez un autre fournisseur soit à titre gratuit, soit à des conditions de prix ou de vente présentées explicitement ou implicitement comme un avantage, quelles que soient la forme ou les modalités suivant lesquelles l’attribution de cet objet ou de cette prestation est effectuée, lors même que l’option serait laissée au bénéficiaire d’obtenir une remise en espèces ;
– Tout produit ou toute prestation de service attribué(e) aux participants à une opération présentée sous forme de concours, de jeu ou sous toute autre dénomination, lorsque, d’une part, la prestation à l’opération ou l’octroi de bonification de points est subordonné à une ou plusieurs transactions et que d’autre part, la facilité des questions permet normalement au plus grand nombre de participants de trouver les solutions.
Article 42 : L’interdiction des ventes à primes ne s’applique pas :
– A la distribution de menus objets de faible valeur, marqués d’une manière indélébile et apparente, conçus spécialement pour la publicité ;
– A la prestation de service après-vente attribuée gratuitement à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de service dès lors que celle-ci est dépourvue de valeur marchande et est de celles qui ne font pas ordinairement l’objet d’un contrat à titre onéreux.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas qui auront fait l’objet d’une dérogation accordée par arrêté du ministre en charge de la concurrence.
En tout état de cause, cette dérogation est limitée dans le temps et peut être donnée notamment en fonction de la nouveauté du produit ou du service, de l’exclusivité consécutive à un brevet d’invention, à une licence d’exploitation ou au dépôt d’un modèle ou à une campagne publicitaire de lancement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus :
– A la distribution d’échantillons provenant de la production du fabricant ou du transformateur du produit vendu, sous réserve qu’ils soient offerts dans des conditions de quantité ou de mesures strictement indispensables pour apprécier la qualité du produit ;
– Aux escomptes ou remises en espèces qui sont admis et accordés soit au moment de la vente ou de la prestation, soit de manière différée selon un système cumulatif avec emploi éventuel de coupons, timbres ou autres analogues ;
Les coupons, timbres ou autres titres analogues doivent porter l’indication de leur valeur et de leur date limite de remboursement, ainsi que les noms et adresses des producteurs ou commerçants qui les ont remis. A défaut, ces renseignements doivent figurer sur la carnet, la carte ou le support quel qu’il soit, destiné à la conservation de ces tiers.
Article 43 : Est considérée comme vente à perte, la vente de tout produit en l’état à un prix inférieur à son transport, dans le but de faire pression sur un concurrent ou de l’éliminer.
Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne sont pas applicables aux :
– Produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide ;
– Ventes volontaires ou forcées, motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ;
– Produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de ventes ;
– Produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ;
– Produits dont le réapprovisionnement s’est effectué ou pourrait s’effectuer en baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ou par la valeur de réapprovisionnement ;
Article 44 : Le refus de vente est le fait pour tout producteur, commerçant ou artisan de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi.
Le refus de vente se justifie dans les cas suivants :
– L’indisponibilité matérielle ou juridique du produit ;
– La quantité demandée est anormale au regard des besoins de l’acheteur ou de la capacité de production du fournisseur ;
– La demande est manifestement contraire aux modalités habituelles de livraison du vendeur, par exemple en ce qui concerne le conditionnement, des horaires de livraisons, les modalités de paiement ;
– Le demandeur tente d’imposer son prix ;
– Le demandeur pratique systématiquement le prix d’appel sur les produits du fournisseur ;
– Le demandeur est de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il a l’intention de nuire au fournisseur ;
–
– Le demandeur ne présente pas de garanties suffisantes de solvabilité ;
– La loi réserve la commercialisation du produit à des personnes déterminées ;
– Le demandeur n’est pas jugé qualifié par le fournisseur ;
–
– Les motifs d’ordre politique, de sécurité, de santé ou de morale publique, l’appréciation des motifs politiques relève de la compétence de l’Etat.
Article 45 : Les conditions discriminatoires sont le fait pour tout commerçant, industriel, artisan, prestataire de service, de pratiquer à l’endroit d’acheteurs concurrents, des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture de service.
TITRE VI
DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS ET DES PEINES
CHAPITRE PREMIER : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 46 : Les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi que celles définies dans ses textes d’application sont constatées au moyen de procès-verbaux établis par :
– Les agents de la direction nationale et des directions départementales chargées du commerce et de la consommation, munis de leur commission ;
– Tous autres fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques spécialement mandatés par le ministre chargé du commerce.
Elles peuvent également être constatées par les officiers de police judiciaire.
Article 47 : Les agents de la direction nationale et des directions départementales chargées du commerce et de consommation ont spécialement pour missions, sous l’autorité du ministre chargé du commerce, de faire des contrôles, recherches et enquêtes jugés utiles en vue de décourager toutes pratiques visant à porter préjudice au consommateur.
Ces contrôles, recherches et enquêtes peuvent être initiés sur la base d’indications de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
CHAPITRE II : DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Article 48 : Les infractions aux dispositions de la présente loi exception faite de celles des articles 30 à 33, font l’objet selon leur gravité, d’avertissement, de transaction pécuniaire ou de poursuite judiciaire.
Les infractions aux dispositions des articles 30 à 33 de la présente loi sont passibles de transaction pécuniaire et/ou de poursuite judiciaire.
Article 49 : En cas de poursuite judiciaire, le parquet compétent, saisi par le directeur national ou les directeurs départementaux chargés du commerce et de la consommation, doit aviser ceux-ci de la suite réservée au dossier dans les quinze (15) jours ouvrables de sa réception.
Article 50 : En cas de saisine par tiers, le parquet compétent saisi immédiatement le responsable national, régional ou départemental chargés du commerce et de la consommation concerné, afin que celui-ci donne dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, un avis sur les infractions présumées.
Les tiers sont constitués par toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
Article 51 : En cas de saisie, les procès-verbaux doivent mentionner « saisie réelle » ou « saisie fictive » des biens ayant fait l’objet de l’infraction ainsi que des instruments, véhicules ou moyens de transports ayant servi à commettre celle-ci.
La saisie réelle donne lieu à gardiennage sur place ou en tout autre lieu désigné par les agents du contrôle.
La saisie fictive donne lieu à estimation de la valeur des marchandises et des moyens ayant servi à commettre l’infraction et laisse la faculté au contrevenant de verser leur contrepartie monétaire ou de les représenter immédiatement.
Article 52 : En cas de saisie de produits périssables ou si les nécessités économiques l’exigent, ceux-ci sont vendus après autorisation préalable du juge territorialement compétent. Le montant de leur vente est consigné entre les mains d’un comptable chargé de la tenue de la caisse intermédiaire des recettes au niveau de la direction concernée.
Article 53 : Le délai de prescription des infractions prévues par la présente loi est de trois (03) ans.
CHAPITRE III : DES PEINES
Article 54 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application sont punies d’une amende allant de cinq cent mille (500 000) francs Cfa au moins à cent millions (100 000 000) de francs Cfa au plus, sans préjudice des peines privatives de liberté de trois (03) à cinq (05) ans.
Article 55 : La peine applicable est portée au double en cas de récidive.
Sont réputés en état de récidive ceux qui, dans un délai de deux (02) ans, se seraient rendus coupables d’infractions de même nature que la première.
TITRE VII
DU CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION (CNC)
CHAPITRE PERMIER : DE LA CREATION ET DES ATTRIBUTIONS DU CNC
Article 56 : Il est créé un organe consultatif dénommé Conseil National de la Consommation (C.N.C).
Le Conseil National de la Consommation est chargé de conseiller le Gouvernement sur toute question relative aux intérêts et à la protection des consommateurs.
CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DU CNC
Article 57 : La composition et les modalités du Conseil National de la Consommation sont fixées par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre du commerce ; dans tous les cas, les associations de défense des droits des consommateurs devront être fortement représentées au CNC.
CHAPITRE III : NOMINATION D’UN MEDIATEUR NATIONAL DE L’ELECTRICITE (MNE) SIEGEANT AU SEIN DU CNC
Article 58 : Le Médiateur National de l’Electricité est nommé par le Ministre de tutelle (Ministre de l’Energie et de l’Eau) et chargé de proposer des solutions aux litiges opposant les consommateurs et les fournisseurs d’électricité. Tout consommateur (ménage ou professionnel) souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVa peut recourir gratuitement au MNE pour tenter de trouver une solution amiable au différend qui l’oppose à son fournisseur d’électricité.
TITRE VIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 59 : Les recettes découlent des opérations de recouvrement du produit des pénalités sont perçues au niveau des directions chargées du commerce et de la consommation et versées au trésor public, au moyen des valeurs inactives émises par ce dernier.
Un décret pris en conseil des Ministres, sur proposition des Ministres en charge du commerce et des finances, pourra préciser la clé de répartition du produit des pénalités prévues aux dispositions de la présente loi.
Article 60 : Des textes réglementaires déterminent les modalités d’application de la présente loi.
Article 61 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.