Intitulé « Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction » il est à l’origine de la polémique au Cameroun
Adopté le 11 juillet 2003, lors du second sommet de l’Union africaine à Maputo, au Mozambique, le Protocole exige des gouvernements africains l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes en Afrique et la mise en uvre d’une politique d’égalité entre hommes et femmes.
Le Protocole engage également les gouvernements africains qui ne l’ont pas déjà fait à inclure dans leur constitution nationale et autres instruments législatifs ces principes fondamentaux et à veiller à leur application effective.
En outre, il les contraint à intégrer à leurs décisions politiques, à leur législation, à leurs plans de développement, à leurs actions, la notion de discrimination fondée sur le sexe; ils sont également tenus de veiller au bien-être général des femmes. Le Protocole entrera en vigueur lorsque 15 Etats l’auront ratifié.
Ce Protocole vient en complément de la Charte africaine, pour promouvoir les droits fondamentaux des femmes en Afrique et veiller à la protection de ces droits. Parmi ses dispositions figurent le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique et à la sécurité des personnes, le droit de participer à la vie politique et aux processus de décision, le droit à l’héritage, le droit à la sécurité alimentaire et à un logement décent, la protection des femmes contre les pratiques traditionnelles dangereuses et la protection lors des situations de conflit armé. Sont également prévues des dispositions concernant l’accès à la justice et une protection égale devant la loi pour les femmes.
Article 14: Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction
1. Les Etats assurent le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent :
Upa) le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité;
b) le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances;
c) le libre choix des méthodes de contraception;
d) le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA;
e) le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d’infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques internationalement reconnues;
f) le droit à l’éducation sur la planification familiale.
2. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes d’information, d’éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural;
b) fournir aux femmes des services pré et post-natals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et améliorer les services existants;
c) protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du f tus.
