Pour la circonstance, le 25 février 2026 à Yaoundé, le Procureur général, Marie Claire Dieudonnée Nseng-Elang, a livré une réflexion dense sur la notion d’ordre public. Une approche transversale et constitutionnelle, au cœur des défis contemporains de l’État de droit camerounais.
À l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire 2026, la Cour suprême du Cameroun a placé sa rentrée sous le sceau d’un débat fondamental : celui de la relation entre ordre public et libertés fondamentales. Dans ses réquisitions, le Procureur général près la Cour suprême, Marie Claire Dieudonnée Nseng-Elang, a proposé une lecture pluridisciplinaire d’une notion juridique aux contours multiples mais au socle commun.
En droit privé, l’ordre public renvoie à l’ensemble des règles impératives qui s’imposent aux particuliers. En droit public, il s’incarne dans l’action de l’autorité administrative, du législateur et du juge.
En droit international privé, il permet d’écarter l’application d’une loi étrangère jugée contraire aux valeurs essentielles de l’État. Quant au droit international public, il désigne des normes supérieures, indérogeables, constituant le socle de la société internationale. Malgré ces approches différenciées, un fil conducteur demeure : la sauvegarde des valeurs fondamentales d’une société.
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Au Cameroun, la Constitution consacre les libertés fondamentales et affirme l’attachement de l’État aux instruments internationaux relatifs aux droits humains. Liberté d’expression, d’association, de conscience ou de circulation constituent le cœur de l’État de droit. Mais leur exercice entre parfois en tension avec les exigences du maintien de l’ordre.
Cette relation, a souligné le Procureur général, est d’abord dialectique. L’ordre public peut justifier des limitations aux libertés, à condition qu’elles soient nécessaires, proportionnées et fondées sur un risque réel de trouble. Le principe demeure : « la liberté est la règle, la détention l’exception ». Le ministère public, acteur central de la chaîne pénale, intervient ainsi en cas de flagrant délit, de détention provisoire ou de mesures restrictives, dans un équilibre délicat entre subordination hiérarchique et indépendance de parole.
La relation peut aussi être ambiguë. L’ordre public est-il une contrainte ou une condition de réalisation des libertés ? Pour le Parquet général, les deux notions ne s’opposent pas : elles se complètent. Toutefois, leur hiérarchie reste difficile à trancher dès lors qu’elles ont valeur constitutionnelle. Il appartient alors au juge d’arbitrer, au cas par cas.
Le cadre législatif camerounais illustre cette recherche d’équilibre. La loi du 19 décembre 1990 encadre strictement l’usage des armes dans le maintien de l’ordre, en principe interdit sauf circonstances exceptionnelles et dûment encadrées. De même, la loi du 23 décembre 2014 sur la répression des actes de terrorisme témoigne d’une réponse ferme aux menaces sécuritaires, tout en soulevant la question du juste équilibre entre sécurité et libertés.
Sécurité publique, salubrité et moralité constituent les trois piliers classiques de l’ordre public. Mais à l’ère du numérique, des crises sanitaires, des revendications écologiques ou de la lutte contre le terrorisme, les défis se renouvellent. L’ordre public, a insisté Marie Claire Dieudonnée Nseng-Elang, ne saurait être figé : il doit évoluer avec les nouveaux droits et les mutations sociales.
Clôturant l’année judiciaire 2025 et ouvrant celle de 2026, le Procureur général a rappelé que la préservation de l’État de droit repose sur une conjugaison exigeante : protéger l’équilibre social sans sacrifier les libertés. Un exercice d’ajustement permanent, confié au législateur et, en dernier ressort, au juge.



