Cameroun/AES Sonel: Contrat de concession sous haute «tension»

Le gouvernement annonce un réexamen du contrat signé le 18 juillet 2001 avec la firme américaine, le premier sous l’égide de la nouvelle loi régissant le secteur

Rendant publique l’information le 20 août dernier, Le réseau des associations de consommateurs d’énergie (RACE), une organisation très au courant des activités du secteur au Cameroun, laisse entendre que les autorités, grâce à cette relecture ont une excellente occasion de pouvoir rattraper les points qui dans l’engagement avec AES Sonel sont défavorables au gouvernement et aux promesses d’un accès pertinent à l’énergie pour tous les camerounais. « Quoiqu’il en soit, cette 2ème révision quinquennale du contrat de concession, est une occasion exceptionnelle pour l’Etat d’agir enfin dans le sens des intérêts du pays et des consommateurs. En tous cas, nous osons croire qu’après plus de onze (11) ans de « partenariat stratégique » stérile, ce branle-bas tous azimuts des pouvoirs publics permettra au moins de tirer toutes les conséquences économiques, financières et sociales des manquements techniques chroniques d’AES/SONEL », fait savoir un communiqué signé de Paul Gérémie Bikidik, le responsable de cette organisation. Selon lui toujours, Le gouvernement doit « exiger un respect scrupuleux de tous les engagements contractuels pris en Juillet 2001 » et au cas échéant, « appliquer sans réserve toutes les mesures coercitives et autres sanctions légales prévues par l’article 97 de la nouvelle loi ». Le RACE annonce aussi avoir transmis au gouvernement, des documents en guise de contribution, sur l’opération.

La relecture du contrat de concession avec le groupe américain intervient dans un contexte bien différent des précédents. Il y a deux mois, l’opérateur avec l’accord du gouvernement a procédé à une hausse des prix de l’électricité, argumentant par une hausse de coûts d’investissement et de maintenance. De nombreux observateurs sont pourtant sceptiques, sur la pertinence des conclusions de la relecture. Deux raison expliquent cela. L’opération de relecture n’est pas exceptionnelle, elle est normale et prévue dans les accords qui lient les deux parties. De plus, la relecture s’imposait, après l’adoption par le gouvernement camerounais d’une nouvelle loi sur l’électricité consacrant l’ère de la libéralisation complète du secteur et l’introduction des énergies autres que de source hydro. D’ailleurs chez AES, on semble prendre la chose avec beaucoup de sérénité. « La relecture du contrat est une procédure normale, il n’y a rien d’exceptionnel dans cette démarche. Tout est prévu dans le contrat de concession. Je comprends le Race qui est dans son rôle d’interpeler les acteurs et les pouvoirs publics sur les questions qui préoccupent le consommateur. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qu’ils écrivent ou disent est forcément vrai. Là, c’est un autre débat», a fait savoir Alexandre Siewe, le directeur de la communication du groupe, selon une information rapportée par le journal « Le Messager ». Mais au-delà des débats sur les torts et les raisons, la question de l’énergie fait aujourd’hui l’unanimité sur un point, sa disponibilité insuffisante pour assurer le développement social et économique du Cameroun. À peine 50% de camerounais ont accès à l’énergie, selon des statistiques officielles. Ce manque d’une énergie suffisante fait perdre des centaines de milliards au produit intérieur brut du pays. Autant chez l’opérateur AES que du côté du gouvernement, il n’existe pas une transparence forte dans les actions mises en uvre. La question de l’électricité aujourd’hui touche deux points forts de la politique des grandes ambitions économiques du président Biya. La lutte contre la vie chère dans les ménages et le soutien à la relance des petites et moyennes entreprises. Deux secteurs injustement lésés, dans un pays qui possède le deuxième potentiel hydroélectrique d’Afrique, et où l’Etat subventionne(en donnant un libre accès à la ressource hydro) un opérateur qui produit une énergie trop chère et trop peu disponible.

Le gouvernement camerounais va réexaminer le contrat de concession passé avec Aes Sonel

Le réseau associatif des consommateurs de l’énergie écrit à Paul Biya

Elle veut réaffirmer son soutien à la renationalisation du service public de l’électricité au Cameroun

Excellence Monsieur le Président de la République,
Le 06 Avril 2011, sans doute sur votre haute instruction, le gouvernement de la République a soumis pour examen et adoption à l’Assemblée nationale, un projet de loi portant sur la libéralisation du secteur de l’électricité. Par une large majorité, le parlement réuni en session extraordinaire a adopté ce texte samedi 09 Avril 2011 en même temps que deux (02) autres projets de loi, dont celui portant protection du consommateur au Cameroun.
Concernant ce dernier texte, une fois de plus, tout le mouvement consumériste national salue son adoption, qui accorde de facto un statut légal au consommateur. Nous profitons du reste de la présente correspondance à vous adressée pour exprimer toute notre gratitude pour sa promulgation, un mois seulement après ce vote historique.

Excellence Monsieur le Président de la République,
L’introduction par le gouvernement de la République d’un projet de loi sur la libéralisation du secteur de l’électricité est la traduction sans équivoque d’un constat d’échec de la reforme qui a abouti en Juillet 2001 à la privatisation du service public de l’électricité. Son adoption par la représentation nationale témoigne à suffire de l’inquiétude et de l’intérêt que suscite ce secteur d’activité auprès de la classe politique en général. Compte tenu de la situation alarmante dans laquelle se trouve le secteur de l’énergie électrique, le RACE et l’ensemble des usagers avaient souhaité voir cette nouvelle loi promulguée avec autant de diligence que celle portant protection du consommateur.

Néanmoins, sachant votre souci constant pour la situation du secteur de l’électricité, qui transparait à travers la plupart de vos allocutions depuis plusieurs années, nous osons croire que le retard enregistré dans la promulgation de cette loi est justifié et voulu par vous-même, et non motivé par une quelconque man uvre de la part de l’opérateur AES/SONEL. Si tel est le cas, tous les consommateurs de l’électricité vous assurent d’ores et déjà, ainsi qu’au gouvernement de la République, leur soutien indéfectible pour toutes les actions régaliennes entreprises par vous et allant dans le sens de l’amélioration de l’offre de l’énergie électrique dans notre pays.

Excellence Monsieur le Président de la République,
Vous le savez mieux que nous, le secteur de l’électricité est sérieusement sinistré. Le RACE se réjouit que vous ayez réalisé, à travers ce nouveau texte législatif, qu’il était absolument nécessaire de réagir au plus vite par une décision de souveraineté, nonobstant le contrat de concession signé la 18 Juillet 2001 au bénéfice de la firme Américaine AES CORPORATION. En effet, en dépit des efforts consentis depuis 10 ans par les pouvoirs publics pour sortir de l’ornière et malgré l’immense potentiel hydroélectrique dont dispose notre pays, le déficit en énergie électrique reste endémique et fait perdre chaque année plus 02 points de croissance à l’économie nationale. Le soutien financier massif et sans conditions que l’Etat apporte au programme d’investissements de l’opérateur privé AES/SONEL demeure sans effets palpables sur la réalité quotidienne des ménages et des entreprises.

La gestion calamiteuse du service public de l’électricité par l’opérateur AES/SONEL oblige les entreprises à augmenter leurs charges de fonctionnement et freine leur développement. A cela s’ajoute le calvaire des consommateurs domestiques, déjà en proie aux désagréments de toutes sortes et à la cherté de l’électricité. Plus de la moitié des 2300 localités devant être alimentées en électricité ne le sont pas, en dépit des dispositions coercitives contenues dans le cahier des charges du contrat de concession. Cette crise énergétique chronique plombe fortement le développement de notre pays et met en péril la paix sociale.

Excellence Monsieur le Président de la République,
Le RACE ne fait pas mystère de sa position de principe qui est celle d’une renationalisation du service public de l’électricité au Cameroun. Néanmoins, à défaut de ce retour souhaité de toutes les activités liées à l’électricité dans le portefeuille de l’Etat, nous pensons qu’il est effectivement impératif de mettre fin au monopole privé dans ce secteur névralgique de l’économie nationale. A travers les facilités fiscales et douanières qu’il offre aux éventuels nouveaux opérateurs et surtout la modification du système de régulation qu’il prévoit, ce nouveau texte législatif régissant le secteur de l’électricité a le mérite de liquider définitivement le monopole privé dans ce secteur de souveraineté. En outre, le caractère incitatif de cette loi pourrait bien favoriser, toute proportion gardée, une mise en valeur optimale du potentiel énergétique de notre pays. Nous estimons donc que l’avenir immédiat du secteur de l’électricité se joue à coup sûr autour de cette loi.

Pour toutes ces raisons et en espérant que vous ne modifierez pas un seul article des 104 qui la constituent, le RACE et tous les consommateurs de l’énergie requièrent votre haute bienveillance sur ce dossier et vous exhortent à procéder sans attendre à la promulgation de cette nouvelle loi sur la libéralisation du secteur de l’électricité.

Dans l’attente, nous vous prions de bien vouloir agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, l’expression de notre profonde considération.

Enfin, une loi sur la protection du consommateur au Cameroun

Paul Gérémie Bikidik, président du RACE

Depuis le 06 Mai 2011, le Consommateur Camerounais bénéficie enfin d’un statut légal. En effet, vendredi dernier, le Président de la République a promulgué la Loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun. Cette loi N°2011/012 du 06 Mai 2011, qui avait été soumise et votée à l’Assemblée Nationale le 05 Avril, a été intégralement publiée dans le quotidien national Cameroon Tribune dans sa livraison ce lundi 09 Mai 2011.

En attendant de faire une analyse critique de ce nouveau texte législatif, notamment au regard de la proposition de loi que nous avons élaborée et transmise aux autorités en janvier dernier, le RACE se félicité de son adoption et de sa promulgation. C’est une victoire historique pour le Mouvement Consumériste national et une indéniable avancée juridique pour les usagers.

Cette reconnaissance formelle du statut du consommateur au Cameroun est la résultante de plus de 02 décennies de dénonciations, de revendications et surtout d’actions de plaidoyers engagées par les organisations de défense des droits de consommateurs. A titre de rappel, alors qu’il existe une pléiade de textes règlementaires protégeant les investissements publics et privés, fixant les règles du jeu de la compétition économique, le Cameroun comptait encore parmi les nations africaines qui n’offraient aucun statut légal au consommateur.

Notre pays rechignait à se doter d’un cadre juridique spécifique et moderne garantissant le respect des droits et protégeant les intérêts des consommateurs. En effet, bien que représentant le groupe économique le plus important en terme numérique, l’usager est resté trop longtemps le maillon faible de la chaîne de consommation au Cameroun.

La faiblesse structurelle des organisations de défense des droits de consommateurs avait considérablement réduit son cadre d’expression et limiter ses recours face aux abus récurrents des opérateurs économiques véreux.

Dans son esprit et sa lettre, cette loi ambitionne d’instaurer un minimum d’équité dans les relations entre les opérateurs économiques et les usagers ; notamment en relevant les niveaux de qualité, de fiabilité, de sécurité et d’efficacité des biens et services proposés aux consommateurs.

Nous savons évidemment qu’au Cameroun comme ailleurs dans le monde, la problématique du droit du consommateur se situe largement au-delà de l’adoption d’une loi. En d’autres termes, l’existence d’un cadre législatif le plus parfait ne peut remplacer la compétence et la probité des hommes chargés de l’appliquer.

Si nous sommes convaincus que cette loi obtenue de haute lutte consacre l’ancrage de notre pays dans la modernité et fait désormais du consommateur, un agent économique à part entière, nous pensons néanmoins que son application effective ne doit pas être l’apanage des seuls hommes de droit.

Par conséquent, nous invitons chaque citoyen à se l’approprier dès maintenant, afin d’exercer pleinement et légitiment son droit inaliénable de consommateur. et la lutte continue.

Le FMI veut imposer une Hausse des carburants au Cameroun

Réaction du Race par le président pour le bureau exécutif du RACE

Le gouvernement camerounais vient de dire son intention de procéder très prochainement à la modification de la taxation des hydrocarbures. En d’autres termes, les pouvoirs publics veulent revoir sans le dire, la péréquation en vigueur sur les produits pétroliers au Cameroun. Cette annonce a été faite le 21 Mars 2011 par M. ESSIMI MENYE, Ministre des Finances, à l’issue d’une rencontre avec une mission du FMI (Fonds Monétaire International). Il faut rappeler qu’en vertu d’un accord signé en 1997 avec le FMI, le gouvernement s’était engagé à homologuer les prix de vente au détail des hydrocarbures en fonction des cours du pétrole sur les marchés mondiaux.

Lorsqu’on connait la part des taxes sur les tarifs actuels, on peut aisément déduire que tout nouveau réajustement de l’imposition sur les activités aval du secteur pétrolier aura automatiquement une incidence sur les prix à la pompe. L’annonce de M. ESSIMI MENYE cache donc mal la volonté du gouvernement de modifier la grille tarifaire des produits pétroliers, afin de satisfaire aux exigences de son « partenaire financier ». Heureusement, comme en Février 2008, le mouvement social camerounais est plus que jamais debout, avec en première ligne les syndicats des transporteurs, qui promettent de s’opposer à nouveau énergiquement aux injonctions économiques ultralibérales et antisociales du FMI.

En guise de rappel, les évènements de Février 2008, qui avaient plongé le Cameroun pendant plusieurs jours dans un chaos sociopolitique indescriptible, sont partis d’une revendication sectorielle initiée par les consommateurs de produits pétroliers. Ces derniers protestaient contre une nouvelle hausse des tarifs du carburant – Super, gazoil et pétrole lampant – que venait d’adopter le gouvernement. Grâce à cette action courageuse, depuis cette date, on assiste de facto à un gel des prix de ces produits de consommation courante. Cette fois, c’est à l’unisson que l’ensemble des usagers de l’énergie s’insurgent contre la perspective d’une nouvelle augmentation des prix des hydrocarbures et mettent en garde contre les conséquences socioéconomiques d’une telle mesure en ce moment.

En nommant par décret N°2008/093 du 29 Février 2008, c’est-à-dire aux lendemains de ces émeutes de la faim, M. MBARGA ATANGANA, Ministre du Commerce en charge de la lutte contre la vie chère, à la tête du Conseil d’administration de la CSPH (Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures), le Chef de l’Etat savait pertinemment qu’il y a un lien direct entre le prix de l’énergie, la vie chère et cette explosion de violences. Dès lors et sans aucun doute, le Président de la République et son gouvernement, qui sont par ailleurs garants du bien-être des citoyens et de la paix sociale, savent très bien qu’une éventuelle baisse, aussi minime soit-elle, des subventions publiques sur ces produits de première nécessité, va entrainer une flambée des prix et affecter gravement le pouvoir d’achat des consommateurs, déjà mis en mal par une inflation galopante. Si la nature a fait du Cameroun un pays producteur de pétrole depuis 1977, c’est pour que cette ressource profite prioritairement à chaque citoyen Camerounais ; il est donc aberrant qu’aujourd’hui encore, les consommateurs en soient à se demander où vont les énormes revenus que génère la rente pétrolière nationale.

Pour la gouverne des usagers, il faut savoir que le litre de Super coûte 221,64 FCFA sortie SONARA (Société Nationale de Raffinerie). Ce sont les frais de stockage à la SCDP (Société Camerounaises des Dépôts Pétroliers), du transport, la vingtaine de taxes diverses et les marges bénéficiaires faramineuses des marqueteurs (20% en moyenne), qui le porte à 569 FCFA – prix actuellement affiché dans les stations-service. Ce tarif et l’ensemble de la cotation appliquée aux hydrocarbures sont dispendieux et rendent ces produits inaccessibles pour l’immense majorité des usagers. Quoi qu’il en soit, les consommateurs d’énergie réclament une juste répartition de la manne pétrolière. Au lieu d’une hausse des tarifs, nous exigeons l’élaboration immédiate d’une péréquation tarifaire plus juste, orientée vers la satisfaction des besoins fondamentaux en énergie des catégories populaires.

Nous refusons d’être des laissés-pour-compte d’un système de gestion maffieuse du secteur pétrolier et des bêtes sacrificielles des programmes d’austérité économique concoctés par les institutions financières internationales, au profit des multinationales.

L’accès à l’énergie est un doit essentiel et inaliénable !

Paul Gérémie Bikidik, président du bureau exécutif du RACE
Journalducameroun.com)/n

Proposition de Loi cadre portant protection du Consommateur faite par le RACE

Réseau Associatif des Consommateurs de l’Energie

PREAMBULE: POUR UN STATUT LEGAL DU CONSOMMATEUR AU CAMEROUN
A l’instar de plusieurs pays d’Afrique, le Cameroun a célébré l’année dernière, le cinquantenaire de son accession à la souveraineté internationale. Cependant, 50 ans après la proclamation de l’indépendance, les progrès enregistrés dans la transformation et le développement n’ont pas affecté toutes les sphères de la société. Alors qu’il existe une pléiade de textes règlementaires protégeant les investissements publics et privés, fixant les règles du jeu de la compétition économique, le Cameroun compte encore parmi les nations africaines qui n’offrent aucun statut légal au consommateur. En effet, notre pays tarde à se doter d’un cadre juridique spécifique et moderne garantissant le respect des droits et protégeant les intérêts des consommateurs.
Bien que représentant le groupe économique le plus important, l’usager reste le maillon faible de la chaîne de consommation au Cameroun ; la faiblesse structurelle des organisations de défense des droits des consommateurs réduit considérablement son cadre d’expression et limite ses recours face aux abus des opérateurs économiques véreux.
Pour mettre fin à ce déni de droit et combler ce vide juridique, le Réseau Associatif des Consommateurs de l’Energie (RACE), est engagé depuis plus de deux (02) ans dans une action de plaidoyer dont la présente proposition de loi-cadre portant Protection du Consommateur en République du Cameroun, constitue l’une des étapes primordiales.
A titre de rappel, le concept de protection du consommateur est universel et renvoie à un ensemble de mesures qui visent à limiter la vulnérabilité des utilisateurs des biens et services.
La présente proposition de loi reprend in extenso, les principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur. Ces principes prescrivent quatre (04) droits essentiels : le droit à la sécurité, le droit à l’information, le droit à la représentation et le droit au choix. A ces droits, il faut ajouter le droit à la satisfaction des besoins de base, le droit à la réparation, le droit à l’éducation et le droit à un environnement sain, qui représentent autant de challenges pour le mouvement consumériste national et international.
Pour cette action de plaidoyer, nous avons reçu le soutien de l’ensemble du mouvement consommateur national, ainsi que celui de nos partenaires internationaux : Consumers International et l’ONG Droit à l’Energie SOS Futur.
Les principales cibles de ce projet sont les députés de l’actuelle législature (majorité et opposition confondues), le gouvernement et le Président de la République. Plus largement, il s’agit de susciter l’attention de l’ensemble de la classe politique nationale sur la situation réelle du consommateur, de manière à faire inscrire, de la façon la plus consensuelle possible, cet important sujet au c ur du débat politique. Pour concilier le développement économique et le progrès social de notre pays, l’intérêt du consommateur doit absolument primer sur toute autre considération.
Nous savons qu’au Cameroun comme ailleurs dans le monde, la problématique du droit du consommateur se situe largement au-delà de l’élaboration et l’adoption d’une loi. En d’autres termes, l’existence d’un cadre législatif le plus parfait ne peut remplacer la compétence et la probité des hommes chargés de l’appliquer.
Quoi qu’il en soit, seule une vaste mobilisation individuelle et collective des consommateurs, mais aussi une implication réelle et volontaire de tous les acteurs institutionnels concernés par cette importante question, peuvent garantir le succès de ce projet. Au-delà du fait que nous sommes tous des consommateurs, chacun de nous doit se l’approprier, afin d’apporter sa pierre à la construction d’une société plus juste. Il est plus que jamais nécessaire d’instaurer l’équité dans les relations entre les opérateurs économiques et les usagers ; l’objectif de cette loi étant entre autres, de relever la qualité, la fiabilité, la sécurité et l’efficacité des biens et services proposés aux consommateurs Camerounais.
Dans la perspective des prochaines échéances électorales, l’adoption et l’application de la présente proposition de loi, devrait figurer en bonne place dans l’offre politique des différents candidats, afin de sceller définitivement l’ancrage de notre pays dans la modernité. Nous sommes persuadés qu’une loi entièrement et véritablement consumériste fera du consommateur, un agent économique à part entière, susceptible de contribuer d’une façon efficace et durable au développement socioéconomique du Cameroun.
Paul Gérémie BIKIDIK,

LOI N°………………….
Portant protection du consommateur en République du Cameroun

Vu la constitution de la République du Cameroun,
Vu la Loi n0 90/031 du 10 août 1990 relative à l’activité commerciale au Cameroun,
Vu la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence,
L’Assemblée Nationale délibère et adopte en sa séance du ………………
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER
DES DEFINITIONS ET DU DOMAINE D’APPLICATION

CHAPITRE PREMIER : DES DEFINITIONS
Article 1er : Le consommateur de biens et services est la personne physique ou morale qui achète ou offre d’acheter des biens ou services pour des raisons autres que la revente, ou qui bénéficie en tant qu’utilisatrice finale d’un droit personnel ou réel sur des biens ou services quelle que soit la nature publique ou privée, individuelle ou collective, des personnes ayant produit, facilité la fourniture ou la transmission de ce droit.
Article 2 : Les biens et services visés à l’article 1er ci-dessus sont :
– Les biens incluant tous les éléments ou articles tangibles ou intangibles acquis ou utilisés par un consommateur ;
– Les biens intermédiaires qui regroupent les biens utilisés comme entrant dans la fabrication ou le traitement en aval ;
– Les services incluant les activités de toute nature mises à la disposition d’utilisateurs potentiels ; les facilités ayant trait à la fourniture d’aliments et de vêtements, à la santé, à la banque, aux finances, à l’assurance, au transport, à la communication, à la télécommunication, à la fourniture d’énergie, d’eau et d’autres services publics, au logement et à l’hébergement, à l’habitat, au foncier, à la construction, aux loisirs, à la diffusion de nouvelles et d’autres informations ;
– Les prestations intellectuelles y compris dans les NTIC et dans l’éducation ;
– Les biens vendus conjointement avec une prestation de service y compris toute prestation de service gratuite ou sous un contrat de service personnel, étant entendu que tous les services sociaux et autres fournis par l’Etat ne sont pas considérés comme des services gratuits.
Sont également concernés tous autres biens et services déclarés tels par la loi.
Ne sont pas concernés les biens et services mis par la loi hors du commerce juridique en raison de leur nature ou de leur objet.

CHAPITRE II : DU DOMAINE D’APPLICATION
Article 3 : La première loi est applicable à toutes les transactions et activités en matière de consommation relative à la fourniture, à la distribution, à la vente ou à l’échange de biens et services. Les domaines visés sont ceux non limitatifs ci-après : la santé, la pharmacie, l’alimentation, l’eau, l’habitat, l’éducation, les services financiers et bancaires, le transport, l’énergie, les communications et les télécommunications.

TITRE II
DES PRINCIPES ET DES REGLES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
CHAPITRE PREMIER : DES PRINCIPES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Article 4 : La satisfaction des besoins physiques, physiologiques, psychiques, spirituels et culturels des consommateurs relevant principalement de l’Etat, le Gouvernement doit chercher, dans ses politiques, à assurer que ceux-ci tirent le maximum d’avantages des ressources économiques du pays.
L’Etat doit garantir à tous et à chacun, l’accessibilité aux produits de première nécessité, s’il y a lieu, par un mécanisme de régulation des prix.
Article 5 : Tout contrat de vente ou de prestation de service doit comporter, sous peine de nullité :
– Les noms du fournisseur et du courtier le cas échéant ;
– L’adresse du fournisseur ;
– La date, la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposées ;
– Les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et la date de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service ;
– Le prix total à payer et les modalités de paiement ;
– La lisibilité des conditions d’utilisation (inscription bilingue en français et en anglais)
Outre les mentions indiquées à l’alinéa précédent, les contrats afférents à la vente à distance, à la démarche et à la vente à domicile ou dans les lieux de travail, doivent comporter la faculté de renonciation du consommateur dans un délai qui ne doit pas excéder trente (30) jours.
CHAPITRE II : DES REGLES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Article 6 : Avant l’expiration du délai prévu à l’article 5 ci-dessus, si le consommateur use de la faculté de renonciation, le vendeur ou le prestataire de service ne peut exiger ou obtenir de lui, un engagement ou une contrepartie quelconque, notamment le versement d’acompte, le paiement comptant ou le versement d’un cautionnement.
Article 7 : Pour les transactions concernant des biens destinés à un usage prolongé, il doit être assuré au consommateur un service après-vente. Les activités liées à ces transactions sont soumises à une autorisation préalable et l’autorité administrative compétente ne pourra la délivrer qu’après avoir vérifié que le requérant dispose des moyens d’assurer le service après-vente.
Article 8 : Toute prestation de services financiers et/ou bancaires et toute mise à disposition du consommateur d’un crédit doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrat écrit et signé dont chacune des parties garde un exemplaire.
Le versement représentant un apport ou un remboursement doit être faire l’objet de reçu district du relevé bancaire. Ce reçu indiquera notamment la cause de chaque versement

Article 9 : Toute publicité, quels qu’en soient les auteurs, les procédés utilisés et les termes employés, comportant une annonce de réduction de prix, doit apporter aux consommateurs des informations sur l’importance de la réduction en valeur absolue, les biens et services ou catégories de biens ou de services concernés, les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou service est offert à prix réduit et la référence de l’acte d’autorisation qui doit être délivré par l’autorité compétente du Ministère en charge du commerce ;
L’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix doivent faire apparaître outre le prix réduit, les prix de référence.
Article 10 : Les clauses abusives sont interdites dans tous les contrats relevant du domaine d’application de la présente loi.
Une clause est abusive lorsqu’elle apparaît comme imposée au consommateur par la puissance économique de l’autre partie et donne à cette dernière un avantage excessif.
Est notamment considérée comme abusive, toute clause qui :
– Impose l’acceptation par le consommateur du prix modifiant celui accepté au moment de la signature du contrat ;
– Modifie la durée déterminée du contrat en ce qui concerne la fourniture d’énergie, d’eau ou de téléphone ;
– Engage le consommateur alors qu’elle ne figure pas dans le contrat qu’il a signé et dont un exemplaire lui a été remis ;
– Permet la suspension unilatérale par le vendeur ou le prestataire de service, de l’exécution du contrat ;
– Impose au consommateur le paiement de frais ou sommes équivalentes sans que ce paiement soit la contrepartie d’un service effectif préalablement rendu.
Article 11 : La vente d’un bien ou la prestation d’un service n’ayant pas préalablement satisfait aux normes nationales ou du code alimentaire de qualité et de sûreté des produits est interdite.
La vente ne pourra être autorisée qu’après l’apposition sur le produit d’un poinçon ou d’un autre signe similaire, ou la délivrance au prestataire de service par une structure de contrôle agréée d’un certificat qui sera présenté au consommateur.
Article 12 : Le vendeur ou le prestataire de services, avant la vente ou la prestation de service, doit informer le consommateur, notamment en :
– Le mettant en garde contre tous les dangers que le produit est en mesure de provoquer même ceux liés à ses propriétés normales ;
– Lui fournissant et en lui expliquant, outre les informations relatives à la publicité des prix, le mode d’emploi, et, s’il y a lieu, la date de péremption du produit.
Article 13 : Le vendeur ou le prestataire de service est tenu de délivrer un bien apte à rendre le service que le consommateur peut légitimement en attendre.
Il est en outre, tenu de remettre au consommateur un document indiquant les caractéristiques techniques du bien, appuyé par un reçu comportant le prix et la durée de la garantie.
Le vendeur ou le prestataire de service a l’obligation d’accepter les monnaies ayant cours légal.
Il ne doit pas refuser de prendre une monnaie sous prétexte qu’elle est altérée.
Article 14 : La pratique de prix ou de conditions de vente discriminatoires est interdite. Toutefois, lorsque les circonstances objectives l’exigent, un arrêté du ministre chargé du commerce, prix après avis du Conseil National de la Concurrence, précisera les conditions d’éventuelles ventes discriminatoires au cas par cas.

Article 15 : Il est interdit à tout vendeur ou prestataire de service de faire parvenir à un consommateur, sans demande préalable de celui-ci, un bien ou proposition de service accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi est faits sans frais.
Article 16 : L’emballage de toute produit vendu doit indiquer, en caractères apparents, sa composition et notamment sa teneur en principes utiles e s’il y a lieu, sa date de péremption.
Article 17 : La vente de produits alimentaires non emballés et/ou non protégés est interdite.
Les conditions d’emballage ou de protection des produits alimentaires feront l’objet d’une réglementation particulière.
Article 18 : Il est interdit à tout vendeur ou prestataire de service, seul ou en groupe, de refuser pour quelque raison ou prétexte que ce soit de satisfaire dans la mesure des disponibilités aux demandes d’achats ou de prestations de service lorsque celles-ci ne présentent aucun caractère anormale, qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de ces produits ou cette prestation de service n’est pas interdite par la loi ou les règlements.
Article 19 : Quiconque pratique ou fait pratiquer le courage au domicile d’une personne ou à son lieu de travail, pour proposer la vente, la location-vente de biens ou pour offrir des prestations de service, est tenu de remettre au consommateur un exemplaire du contrat au moment de sa conclusion.
Article 20 : Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Article 21 : Tout bien ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité.
Article 22 : Aucune publicité de prix ou de réduction de prix ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou sur des services qui ne peuvent pas être fournis pendant la période annoncée.
Article 23 : Sont considérés comme loteries commerciales et comme telles interdites, sauf dispositions spéciales relative aux jeux de hasard et autorisation par décret pris en conseil des ministres, toute opérations offertes au public, sous quelque forme que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du hasard.

TITRE III
DE L’ENREGISTREMENT DES PRODUITS ET DE L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR
CHAPITRE PREMIER : DE L’ENREGISTREMENT DES PRODUITS
Article 24 : Pour être commercialisé sur le marché national, tout produit non agricole, fabriqué localement ou importé, doit faire l’objet d’un enregistrement par les services compétents des ministères sectoriels qui délivrent un certificat, preuve de l’enregistrement.
Article 25 : L’enregistrement doit être fait avant toute mise en consommation du produit et après évaluation des critères de qualité, de sécurité et d’efficacité selon les normes et réglementations nationales ou internationales.
Article 26 : Tout fabricant, importateur, vendeur ou autre responsable de la mise sur le marché national de tout produit doit avoir un certificat d’enregistrement du produit.
Article 27 : Le certificat d’enregistrement tient lieu d’autorisation de mise sur le marché.

CHAPITRE II : DE L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR
Article 28 : Tout vendeur de produit, tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur d’une part sur les références de l’enregistrement de son produit, le prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente et d’autre part, sur les modalités et conditions fixées par voies législative et réglementaire.
Article 29 : Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, l’étendue et les conditions de garantie d’un bien ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue officielle est obligatoire. Le recours à tout autre terme ou expression nationale équivalente est autorisé.
La dénomination des produits typiques ou spécialités d’appellation étrangère ou nationale connue du plus large public est dispensée de l’application des dispositions de l’alinéa précédent.

TITRE IV
DES TROMPERIES ET DES FALSIFICATIONS
CHAPITRE PREMIER : DES TROMPERIES
Article 30 : En application des dispositions du présent titre, le responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un bien est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
A la demande des agents habilités pour appliquer la présente loi, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
Article 31 : Il est interdit à toute personne, qu’elle soit ou non partie au contrat, de tromper ou de tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
– Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles notamment : les dates de production et de consommation, la composition ou la teneur en principes utiles de toute marchandises ;
– Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a l’objet du contrat ;
– Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués les modes d’emploi ou les précautions à prendre.
CHAPITRE II : DES FALSIFICATIONS
Article 32 : Il est interdit à toute personne :
– De falsifier des denrées servant à l’alimentation humaine ou animale, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés destinés à la vente ;
– D’exercer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des denrées servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés qu’il aura falsifié, corrompus ou rendus toxiques ;
– D’exercer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des substances médicamenteuses falsifiées, corrompues ou toxiques ;
– D’exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles naturels ou transformés ;
– De provoquer l’emploi des produits cités dans le présent article au moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instruments quelconques.
Article 33 : Les dispositions du présent titre sont également applicables aux prestations de services.

TITRE V
DES PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES ET DES PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES
CHAPITRE PREMIER : DES PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES
Article 34 : Les pratiques commerciales réglementées sont les suivantes :
– La vente promotionnelle ou vente au déballage ;
– Le solde ;
– La liquidation ;
– La clause de non-concurrence.
Article 35 : la vente promotionnelle ou vente au déballage est destinée à faire connaître ou découvrir un produit par une campagne publicitaire en l’offrant à un prix ou à des conditions avantageux. Elle ne doit pas dépasser une certaine période, généralement un (01 mois).
Article 36 : Le solde concerne tout procédé de vente de marchandises neuves, faite au détail accompagnée ou précédée de publicité présentant l’opération comme ayant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel, destinée uniquement à écouler de façon accélérée les marchandises concernées.
Article 37 : La liquidation concerne tout procédé de vente de marchandises dont le motif se rapporte à l’écoulement rapide à la suite d’une décision de cesser le commerce, d’en modifier les structures ou les conditions d’exploitation, que la décision soit volontaire ou forcée (faillite, changement de gérance, changement d’activité).
Article 38 : La clause de non-concurrence est une clause selon laquelle, l’une des parties s’engage à ne pas exercer d’activité qui puisse faire concurrence à l’autre partie ou à des tiers, soit pendant la durée des relations contractuelles, soit après leur expiration.
La clause de non-concurrence n’est légitime que si elle précise le contenu d’une obligation légale. Elle est réputée non écrite lorsqu’elle porte atteinte à la liberté économique.
CHAPITRE II : DES PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES
Article 39 : Sont interdits :
– Les ventes à primes ;
– La vente à perte ;
– Le refus de vente ;
– Les conditions discriminatoires
Article 40 : Est considérée comme vente à primes, toute vente de produits ou toute prestation de service ou toute offre, proposition de vente de produits ou de prestation de services effectuée par des producteurs, commerçants grossistes ou détaillants :
– Comportant une distribution de coupon primes, de timbres primes, bons, tickets, vignettes ou autres titres donnant droit à une prime dont la remise ou la prestation est différée par rapport à la vente ou à la prestation de service réalisés ;
– Donnant droit à une prime consistant en produits ou en prestations de services différents de ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation de service réalisés ;
Article 41 : Sont également considérées comme primes au sens de l’article 40 ci-dessus :

– Tout produit et/ou toute prestation de service différents de ceux faisant l’objet de la vente ou de la prestation de service, attribués ou susceptibles d’être obtenus, immédiatement ou d’une manière différée, chez le vendeur ou chez un autre fournisseur soit à titre gratuit, soit à des conditions de prix ou de vente présentées explicitement ou implicitement comme un avantage, quelles que soient la forme ou les modalités suivant lesquelles l’attribution de cet objet ou de cette prestation est effectuée, lors même que l’option serait laissée au bénéficiaire d’obtenir une remise en espèces ;
– Tout produit ou toute prestation de service attribué(e) aux participants à une opération présentée sous forme de concours, de jeu ou sous toute autre dénomination, lorsque, d’une part, la prestation à l’opération ou l’octroi de bonification de points est subordonné à une ou plusieurs transactions et que d’autre part, la facilité des questions permet normalement au plus grand nombre de participants de trouver les solutions.
Article 42 : L’interdiction des ventes à primes ne s’applique pas :
– A la distribution de menus objets de faible valeur, marqués d’une manière indélébile et apparente, conçus spécialement pour la publicité ;
– A la prestation de service après-vente attribuée gratuitement à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de service dès lors que celle-ci est dépourvue de valeur marchande et est de celles qui ne font pas ordinairement l’objet d’un contrat à titre onéreux.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas qui auront fait l’objet d’une dérogation accordée par arrêté du ministre en charge de la concurrence.
En tout état de cause, cette dérogation est limitée dans le temps et peut être donnée notamment en fonction de la nouveauté du produit ou du service, de l’exclusivité consécutive à un brevet d’invention, à une licence d’exploitation ou au dépôt d’un modèle ou à une campagne publicitaire de lancement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus :
– A la distribution d’échantillons provenant de la production du fabricant ou du transformateur du produit vendu, sous réserve qu’ils soient offerts dans des conditions de quantité ou de mesures strictement indispensables pour apprécier la qualité du produit ;
– Aux escomptes ou remises en espèces qui sont admis et accordés soit au moment de la vente ou de la prestation, soit de manière différée selon un système cumulatif avec emploi éventuel de coupons, timbres ou autres analogues ;
Les coupons, timbres ou autres titres analogues doivent porter l’indication de leur valeur et de leur date limite de remboursement, ainsi que les noms et adresses des producteurs ou commerçants qui les ont remis. A défaut, ces renseignements doivent figurer sur la carnet, la carte ou le support quel qu’il soit, destiné à la conservation de ces tiers.
Article 43 : Est considérée comme vente à perte, la vente de tout produit en l’état à un prix inférieur à son transport, dans le but de faire pression sur un concurrent ou de l’éliminer.
Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne sont pas applicables aux :
– Produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide ;
– Ventes volontaires ou forcées, motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ;
– Produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de ventes ;
– Produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ;

– Produits dont le réapprovisionnement s’est effectué ou pourrait s’effectuer en baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ou par la valeur de réapprovisionnement ;
Article 44 : Le refus de vente est le fait pour tout producteur, commerçant ou artisan de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi.
Le refus de vente se justifie dans les cas suivants :
– L’indisponibilité matérielle ou juridique du produit ;
– La quantité demandée est anormale au regard des besoins de l’acheteur ou de la capacité de production du fournisseur ;
– La demande est manifestement contraire aux modalités habituelles de livraison du vendeur, par exemple en ce qui concerne le conditionnement, des horaires de livraisons, les modalités de paiement ;
– Le demandeur tente d’imposer son prix ;

– Le demandeur pratique systématiquement le prix d’appel sur les produits du fournisseur ;

– Le demandeur est de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il a l’intention de nuire au fournisseur ;

– Le demandeur ne présente pas de garanties suffisantes de solvabilité ;
– La loi réserve la commercialisation du produit à des personnes déterminées ;
– Le demandeur n’est pas jugé qualifié par le fournisseur ;

– Les motifs d’ordre politique, de sécurité, de santé ou de morale publique, l’appréciation des motifs politiques relève de la compétence de l’Etat.
Article 45 : Les conditions discriminatoires sont le fait pour tout commerçant, industriel, artisan, prestataire de service, de pratiquer à l’endroit d’acheteurs concurrents, des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture de service.
TITRE VI
DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS ET DES PEINES
CHAPITRE PREMIER : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 46 : Les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi que celles définies dans ses textes d’application sont constatées au moyen de procès-verbaux établis par :
– Les agents de la direction nationale et des directions départementales chargées du commerce et de la consommation, munis de leur commission ;
– Tous autres fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques spécialement mandatés par le ministre chargé du commerce.
Elles peuvent également être constatées par les officiers de police judiciaire.
Article 47 : Les agents de la direction nationale et des directions départementales chargées du commerce et de consommation ont spécialement pour missions, sous l’autorité du ministre chargé du commerce, de faire des contrôles, recherches et enquêtes jugés utiles en vue de décourager toutes pratiques visant à porter préjudice au consommateur.

Ces contrôles, recherches et enquêtes peuvent être initiés sur la base d’indications de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
CHAPITRE II : DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Article 48 : Les infractions aux dispositions de la présente loi exception faite de celles des articles 30 à 33, font l’objet selon leur gravité, d’avertissement, de transaction pécuniaire ou de poursuite judiciaire.
Les infractions aux dispositions des articles 30 à 33 de la présente loi sont passibles de transaction pécuniaire et/ou de poursuite judiciaire.
Article 49 : En cas de poursuite judiciaire, le parquet compétent, saisi par le directeur national ou les directeurs départementaux chargés du commerce et de la consommation, doit aviser ceux-ci de la suite réservée au dossier dans les quinze (15) jours ouvrables de sa réception.
Article 50 : En cas de saisine par tiers, le parquet compétent saisi immédiatement le responsable national, régional ou départemental chargés du commerce et de la consommation concerné, afin que celui-ci donne dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, un avis sur les infractions présumées.
Les tiers sont constitués par toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
Article 51 : En cas de saisie, les procès-verbaux doivent mentionner « saisie réelle » ou « saisie fictive » des biens ayant fait l’objet de l’infraction ainsi que des instruments, véhicules ou moyens de transports ayant servi à commettre celle-ci.
La saisie réelle donne lieu à gardiennage sur place ou en tout autre lieu désigné par les agents du contrôle.
La saisie fictive donne lieu à estimation de la valeur des marchandises et des moyens ayant servi à commettre l’infraction et laisse la faculté au contrevenant de verser leur contrepartie monétaire ou de les représenter immédiatement.
Article 52 : En cas de saisie de produits périssables ou si les nécessités économiques l’exigent, ceux-ci sont vendus après autorisation préalable du juge territorialement compétent. Le montant de leur vente est consigné entre les mains d’un comptable chargé de la tenue de la caisse intermédiaire des recettes au niveau de la direction concernée.
Article 53 : Le délai de prescription des infractions prévues par la présente loi est de trois (03) ans.
CHAPITRE III : DES PEINES
Article 54 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application sont punies d’une amende allant de cinq cent mille (500 000) francs Cfa au moins à cent millions (100 000 000) de francs Cfa au plus, sans préjudice des peines privatives de liberté de trois (03) à cinq (05) ans.
Article 55 : La peine applicable est portée au double en cas de récidive.
Sont réputés en état de récidive ceux qui, dans un délai de deux (02) ans, se seraient rendus coupables d’infractions de même nature que la première.

TITRE VII
DU CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION (CNC)
CHAPITRE PERMIER : DE LA CREATION ET DES ATTRIBUTIONS DU CNC
Article 56 : Il est créé un organe consultatif dénommé Conseil National de la Consommation (C.N.C).
Le Conseil National de la Consommation est chargé de conseiller le Gouvernement sur toute question relative aux intérêts et à la protection des consommateurs.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DU CNC
Article 57 : La composition et les modalités du Conseil National de la Consommation sont fixées par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre du commerce ; dans tous les cas, les associations de défense des droits des consommateurs devront être fortement représentées au CNC.
CHAPITRE III : NOMINATION D’UN MEDIATEUR NATIONAL DE L’ELECTRICITE (MNE) SIEGEANT AU SEIN DU CNC
Article 58 : Le Médiateur National de l’Electricité est nommé par le Ministre de tutelle (Ministre de l’Energie et de l’Eau) et chargé de proposer des solutions aux litiges opposant les consommateurs et les fournisseurs d’électricité. Tout consommateur (ménage ou professionnel) souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVa peut recourir gratuitement au MNE pour tenter de trouver une solution amiable au différend qui l’oppose à son fournisseur d’électricité.

TITRE VIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 59 : Les recettes découlent des opérations de recouvrement du produit des pénalités sont perçues au niveau des directions chargées du commerce et de la consommation et versées au trésor public, au moyen des valeurs inactives émises par ce dernier.
Un décret pris en conseil des Ministres, sur proposition des Ministres en charge du commerce et des finances, pourra préciser la clé de répartition du produit des pénalités prévues aux dispositions de la présente loi.
Article 60 : Des textes réglementaires déterminent les modalités d’application de la présente loi.
Article 61 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.

Cameroun/Electricité: Une nouvelle hausse des tarifs en perspective

Le réseau associatif des consommateurs de l’énergie réagit par ce communiqué

De sources concordantes, l’opérateur AES/SONEL s’apprête à procéder à un nouveau réajustement des tarifs d’électricité pour les consommateurs basse et moyenne tensions. Selon des informations en notre possession, cette nouvelle hausse des tarifs d’électricité a pour origine la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion clientèle dénommé CMS (Costumer Management System), qui va remplacer le système BSA (Billing System Application). Ce logiciel de traitement des données informatiques, sensé améliorer le service clientèle et actuellement en expérimentation dans trois agences de la ville de Douala (Koumassi, Akwa et Deido), est devenu en quelques semaines d’essai, la principale cause de dysfonctionnement du système de gestion de la clientèle à AES/SONEL.

Retards et désorganisation dans la facturation et diverses interventions, perturbation des services de dépannage, sont autant de désagréments que génère en ce moment ce nouveau système, dont les consommateurs sont évidemment les premières victimes ; même le personnel chargé de sa mise en uvre est dubitatif quant à son efficacité. Pourtant, sans la moindre communication à l’endroit des usagers, M. Nurfedin ZEJNULAHI, Directeur adjoint des systèmes d’informations, vient de recevoir l’onction de la Direction Générale pour le généraliser à partir de ce mois d’Avril 2011 à tous les points commerciaux AES/SONEL sur l’ensemble du territoire national. Le problème n’est pas tant le choix du système d’administration et de gestion du fichier client de cette entreprise, mais le fait qu’en réalité, l’opérateur AES/SONEL veut faire payer aux consommateurs la charge de la redevance qu’il doit verser au développeur de ce logiciel de gestion.

En effet, selon nos sources, pour financer le renouvellement de son système de gestion clientèle, l’opérateur d’électricité envisage de faire payer entre 2 et 3 Dollars US (1000 à 1500 FCFA) à chacun de ses 610.000 abonnés recensés. Plus précisément, il est prévu que ce montant soit subrepticement et automatiquement répercuté tous les mois sur la quittance d’électricité que reçoit chaque usager, sans distinction de catégorie. Ce nouvel outil de gestion clientèle étant considéré par AES/SONEL comme une charge, conformément aux dispositions de l’article 5 du Contrat cadre de concession relatif à la tarification de l’électricité, l’entreprise aurait d’ores et déjà entrepris une démarche administrative vers le régulateur (ARSEL), aux fins d’homologation de ce nouveau réajustement tarifaire. Pour les usagers d’électricité, la perspective d’une nouvelle hausse des tarifs est une ultime provocation de AES/SONEL, un véritable Cassius belli.

Contrairement aux 3560 salariés de AES/SONEL, à qui l’entreprise prélève arbitrairement chaque mois depuis plus de 03 ans, 09 Dollars US (4500 FCFA) de droit d’usage de leur compte « Outlook » – c’est-à-dire la messagerie électronique professionnelle interne – les consommateurs n’accepterons jamais cette nouvelle augmentation déguisée des tarifs d’électricité. Nous mettons en garde AES/SONEL contre la logique du « fait accompli », comme lors de la hausse unilatérale et illégale des tarifs décidée en Avril 2010. D’autre part, ce projet de l’opérateur étant potentiellement source de troubles sociaux graves, la responsabilité de la tutelle du secteur est évidemment engagée. Le MINEE et l’ARSEL doivent instamment se saisir de ce dossier et agir pour contrecarrer cette Nième forfaiture en préparation contre les usagers d’électricité.

En tout cas, avec ou sans l’appui des pouvoirs publics, les consommateurs restent mobilisés et promettent une réaction énergique à la mesure de ce nouvel affront. Nous rappelons que l’argutie juridico-économique, notamment l’article 5 alinéa 3 du Contrat cadre de concession, que soulève chaque fois l’opérateur AES/SONEL pour justifier l’augmentation des tarifs d’électricité peut être facilement balayé au regard des nombreuses violations par cette entreprise de ses engagements contractuels. L’Etat doit saisir l’occasion de la 2ème révision du Contrat de concession prévue cette année 2011, pour mettre fin à ce chantage permanent et à la prise en otage des consommateurs par l’opérateur AES/SONEL. En échos au sentiment largement partagé par l’immense majorité des usagers, le RACE exige, à défaut de la suppression pure et simple du monopole privé du service public de l’électricité au Cameroun, une renégociation de fond en comble du Contrat de concession inique et antipatriotique signé le 18 Juillet 2001 avec la firme américaine AES CORPORATION.

L’accès à l’énergie est un doit essentiel et inaliénable !

Paul Gérémie Bikidik, président du bureau exécutif du RACE
Journalducameroun.com)/n

Plaidoyer du Race: «Enfin un règlement du service de l’eau potable au Cameroun»

L’association réagit à l’adoption du règlement du service affermé de distribution de l’eau potable dans les centres urbains et périurbains

Sous la pression des associations des consommateurs, le gouvernement vient d’adopter un Règlement du service affermé de distribution de l’eau potable dans les centres urbains et périurbains. En effet, c’est par un décret du Premier Ministre Chef du Gouvernement daté du 27 Décembre 2010, que les protagonistes du service public de l’eau au Cameroun disposent désormais d’un cadre juridique formel régissant leurs relations. Ce texte règlementaire fixe les conditions et les modalités de fourniture d’eau potable, conformément aux contrats d’affermage et de performance signés entre l’Etat du Cameroun, la CAMWATER et la CDE. Bien que profondément imparfait, il comble le vide juridique qui prévalait depuis plusieurs années dans les relations entre les usagers et les opérateurs du secteur de l’eau.

Tout en déplorant l’absence d’un régulateur pour assurer l’arbitrage, comme il en existe dans la plupart des secteurs stratégiques similaires, les consommateurs saluent l’adoption de ce nouveau texte règlementaire, qui constitue une indéniable avancée pour le droit d’accès à l’eau potable au Cameroun. C’est une victoire importante pour les organisations représentant les intérêts collectifs des consommateurs, qui disposent maintenant d’un instrument juridique pour appuyer leurs actions de revendications et de plaidoyers en faveur usagers de l’eau. En adoptant ce texte presqu’en catimini, après une parodie de concertation avec quelques associations de consommateurs, le gouvernement a fait preuve d’un embarras manifeste à règlementer le service public de l’eau.

A titre de rappel, la privatisation de la SNEC (Société Nationale des Eaux du Cameroun) a abouti le 31 Décembre 2005 à la création d’une société de patrimoine à capitaux publics, la CAMWATER (Cameroon Water Utilities Corporation) et à une entité privée d’affermage créée en 2008 chargée de l’exploitation, la CDE (Camerounaise Des Eaux), filiale du groupe marocain ONEP-DELTA-INGEMA-HOLDING. Malgré la savante répartition des rôles entre ces 02 entités et les centaines de milliards de FCFA de fonds publics investis depuis 03 ans, l’eau reste rare et coûte toujours plus chère au Cameroun. Pour l’heure, la réforme sensée régler définitivement le problème du déficit chronique en eau potable dans notre pays, ne profite principalement qu’à quelques sous-traitants de la CAMWATER et au fermier marocain. Nonobstant le fabuleux potentiel hydraulique de notre pays et les énormes subventions de l’Etat, le mètre cube d’eau facturé aux usagers oscille entre 271 et 364 FCFA et reste inaccessible pour l’immense majorité des consommateurs. Sans compter les conséquences sanitaires pour des millions d’usagers, notamment la recrudescence des maladies hydriques dues à la mauvaise qualité de l’eau distribuée.

Par ailleurs, dans la plupart des 105 localités qui constituent le périmètre de distribution concédé à la CDE en 2008, entre 60 et 80% des usagers continuent à recourir aux puits traditionnels très souvent insalubres et aux marigots pour s’approvisionner en eau pour leurs besoins quotidiens. A postériori et compte tenu des difficultés persistantes d’approvisionnement en eau potable dans plusieurs localités du pays, on peut dire sans ambages aujourd’hui que l’intérêt du consommateur n’est pas une priorité pour les pouvoirs publics. Nous rappelons que depuis le 28 Juillet 2010, l’ONU a reconnu « l’accès à l’eau potable » comme un droit de l’Homme à part entière. Au Cameroun comme ailleurs dans le monde, l’eau potable ne peut donc plus être considérée comme un vulgaire produit marchand, mais plutôt comme un bien de première nécessité qui relève du service public et ne doit pas être livrée à la seule loi du marché. Parce qu’à l’instar d’autres richesses naturelles de ce pays, l’eau est la propriété de plein droit de tous les Camerounais et plus est, un secteur de souveraineté par excellence, le RACE réaffirme sa position en faveur de la renationalisation du service public de l’eau.

Ce nouveau texte règlementaire est une réponse administrative inapte à satisfaire les désidératas fondamentaux et le besoin de justice des consommateurs. Toutefois, en attendant sa vulgarisation et en dépit de son caractère partial et taillé sur mesure en faveur du fermier, le RACE appelle les usagers à se l’approprier, afin d’exercer plus légitimement leur droit d’accès à l’eau potable. Quoi qu’il en soit, seule la mobilisation nous permettra d’imposer un contrôle citoyen du tarif de l’eau et d’influencer la politique sectorielle de l’eau potable au Cameroun.

L’accès à l’énergie est un droit essentiel et inaliénable !

* Cette liste est un extrait de l’Annexe 1 du Contrat d’affermage du service public de l’alimentation en eau potable des centres urbains et périurbains. Dans les conditions fixées par le présent Règlement du service, la CDE a l’obligation d’assurer l’accès à l’eau à toute personne résidant dans l’une de ces localités qui en fait formellement la demande

Liste des 105 localités du périmètre d’affermage*
Race)/n

Paul Gérémie Bikidik: «Le ministère du commerce est complice de la spoliation des consommateurs»

Le président du Race donne son point de vue sur la situation 3 ans après les émeutes de février 2008

En février 2008 après le soulèvement des populations camerounaises, les autorités avaient pris un certain nombre de mesures, quel bilan faites vous aujourd’hui de ces mesures prises par le gouvernement ?
A travers une déclaration commémorative rendue public le 18 Février 2011 et au nom du mouvement consumériste national, le RACE a salué la mémoire de tous les compatriotes tombés durant ces premières émeutes de la faim de l’histoire de notre pays. Cela dit, dans les faits, hormis l’augmentation de 15% des salaires des fonctionnaires, aucune des mesures décidées par le gouvernement le 07 Mars 2008, c’est-à-dire aux lendemains de cette révolte sociale inédite, n’a été appliquée. Depuis Février 2008, les prix des denrées de première nécessité n’ont pas changé, certains connaissent même une augmentation vertigineuse. Officiellement, le taux d’inflation oscille autour de 5%, mais tout le monde sait que ce chiffre ne traduit pas la réalité de la hausse des prix. Dans nos marchés, l’inflation atteint et dépasse parfois les 50%, l’électricité et l’eau sont toujours autant inaccessibles. 03 ans après ces violentes manifestations contre la vie chère, l’immense majorité des consommateurs continue à souffrir le martyr en silence, à la fois confrontés à une inflation exponentielle et à la baisse implacable de leur pouvoir d’achat. Il est clair que le gouvernement a lamentablement échoué à remplir l’une de ses plus importantes missions régaliennes qui est d’assurer le bien-être du consommateur.

S’il fallait faire un rapport de responsabilité, comment est ce que vous le présenteriez?
Compte tenu des mauvaises orientations économiques, de l’inertie endémique, de la corruption, bref de l’absence d’une vision prospective sur les questions relatives à la consommation, cet échec patent incombe bien entendu à l’ensemble du gouvernement camerounais. Toutefois, les responsables directs de ce fiasco sont avant tout les relais administratifs, donc le tout premier est le ministère du commerce, chargé d’appliquer les directives gouvernementales. Les consommateurs ont accumulé plusieurs griefs contre le ministère du commerce dirigé par M. Luc Magloire Mbarga Atangana. D’autant plus que pour expliquer la pénurie chronique des produits de consommation de base et la hausse vertigineuse des prix des denrées observées ces derniers mois dans nos marchés, le ministre du commerce, n’hésite pas à invoquer des arguties faciles, se faisant volontiers le porte-voix des importateurs et autres producteurs. Il s’est illustré par son incapacité visible à prononcer et appliquer la moindre véritable sanction contre les nombreux opérateurs économiques véreux, passés maitres dans l’art de la filouterie douanière, de l’arnaque et de la spéculation à outrance. Et pourtant, l’article 3 de la loi N°90/031 du 10 Août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun dit clairement ce qui suit : « L’activité commerciale doit s’orienter vers l’amélioration de la qualité de vie ainsi que la satisfaction des besoins du consommateur, tant au niveau des prix que de la qualité des biens et services offerts. » Au lieu d’appliquer cette disposition législative, le ministère du commerce a semblé servir les intérêts des opérateurs économiques au détriment des consommateurs. Tous les droits sont reconnus aux opérateurs économiques, le soutien aux usagers se limitant uniquement à une litanie de discours démagogiques et autres annonces médiatiques pompeuses. Toutes ces pratiques indues alimentent un sentiment d’injustice chez les consommateurs et font peser de lourds soupçons de collusion d’intérêts maffieux et de complicité dans la spoliation des usagers. Nous dénonçons cette duplicité. Pour tous ces manquements, le RACE demande la démission du ministre du commerce

Il y a quelques jours la président de la république a créé une structure en charge de gérer les produits de grande consommation au Cameroun, est ce qu’on peut dire que l’Etat reconnait les manquements?
Je suppose que vous faites allusion à la MIRAP (la Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de grande consommation) créé le 1er Février dernier par le Président de la République. Pour nous, cette décision traduit sans doute la préoccupation du Chef de l’Etat sur la pénurie chronique des produits de consommation courante, mais, elle manque de pertinence. C’est une réponse administrative inopportune qui ne règle rien au fond et n’offre aucun gage d’efficacité. On ne peut pas parler de la MIRAP sans faire le procès du ministère du commerce. La création d’une telle structure consacre l’échec et disqualifie de facto ce ministère sur les questions relatives à la consommation au Cameroun. Nous craignons par-dessus tout que la MIRAP ne soit qu’un nouvel instrument bureaucratique, un nouveau terrain d’expérimentation des arrangements mesquins au service des opérateurs économiques véreux et d’une poignée de fonctionnaires concussionnaires de l’administration en charge du commerce et d’autres départements ministériels concernés par ce décret. En cette année de l’élection présidentielle, la MIRAP apparait plus comme une mesure électoraliste qu’une véritable solution au problème récurrent de la vie chère au Cameroun.

Et que répondez-vous au fait que la société civile ne soit pas au premier plan de ces combats, aux côtés du gouvernement?
Aucun changement fondamental ne peut s’opérer dans un pays sans une société civile forte et structurée. Dans notre pays, la société civile qui reste essentiellement formelle, c’est-à-dire n’ayant aucune prise réelle sur les masses populaires, a été volontairement confinée à un rôle ingrat de faire valoir. Cette situation plombe toute démarche vers un changement qualitatif. Toutefois, malgré cette politique d’aliénation délibérée orchestrée par les pouvoirs publics dans le but de retarder le plus longtemps possible l’émergence d’une société démocratique faite de citoyens libres, certaines organisations agissent dans le sens du réveil des consciences. Le RACE revendique son appartenance à cette société civile dynamique véritablement citoyenne. Nous sommes persuadés que le développement économique et la cohésion sociale sont tributaires d’une culture citoyenne et patriotique. En restant suffisamment mobilisée et organisée, à défaut d’obtenir des pouvoirs publics l’implication formelle dans la prise des décisions qui les concernent, la société civile peut influencer la gouvernance dans notre pays et imposer un contrôle citoyen des politiques publiques dans les secteurs économique, social et même politique.

Mercredi 23 février dernier de nombreux partis politiques ont manifesté, notamment à Douala, en souvenir des « Martyrs » de février 2008, est ce que ce combat est aussi le vôtre?
La lutte pour l’accès au droit entre en droite ligne dans le combat pour la justice sociale, c’est un combat citoyen qui devrait impliquer chacun d’entre-nous. Je vous rappelle que le soulèvement populaire survenu en Février 2008 était avant tout une « révolte du ventre vide et du mal-être du consommateur». En tant qu’organisation de défense des droits et de protection des intérêts économiques et sociaux des consommateurs, nous sommes directement concernés par la commémoration de ces évènements tragiques. Nonobstant mon statut d’acteur social, c’est en tant que membre du bureau politique du MANIDEM, que j’ai pris une part active à l’organisation et à l’appel à manifestation du 23 Février 2011, mot d’ordre lancé par le MANIDEM et d’autres formations politiques. En tout état de cause, le consommateur que je suis, s’oppose à une société inamovible qui méprise et ignore ses droits fondamentaux. Il faut dire que 03 ans après, les causes des émeutes de Février 2008 sont encore là aujourd’hui. Nous pensons que pour éviter un nouveau chaos à notre pays, il est temps que les politiques prennent toute la mesure de cette situation potentiellement explosive et apportent une réponse juste et durable à la demande sociale actuelle. Dans le cas contraire, j’ai la conviction que les mêmes causes produiront fatalement les mêmes effets.

S’il vous était donné de gérer la situation de la consommation au Cameroun? Quelle serait votre stratégie?
Pour garantir la disponibilité des denrées de base et lutter efficacement contre la vie chère, le RACE propose une solution en 07 points : 1- Renforcer le pouvoir du consommateur face aux producteurs et aux distributeurs par l’adoption d’un statut légal du consommateur ; 2- Améliorer le pouvoir d’achat des consommateurs par la revalorisation des salaires des fonctionnaires et des petits salariés du privé. 3- Créer en lieu et place de la MIRAP, un Conseil National de la Consommation (CNC), sorte d’organe consultatif chargé de conseiller le gouvernement sur toutes les questions relatives à la protection des intérêts des consommateurs ; qui devront y être fortement représentés par les organisations de défense des droits des consommateurs. 4- Identifier et geler les prix de certains produits de consommation dite de masse. 5- Réduire de moitié le prix du kWh, en sachant que l’électricité représente près du tiers (30% plus précisément) du budget d’un ménage camerounais moyen. 6- Procéder à une forte détaxation et à une défiscalisation ciblée de certaines activités de production, d’importation et de commercialisation des produits de grande consommation. 7- Engager véritablement et sincèrement la lutte contre la spéculation par un contrôle assidu des prix préalablement homologués et renforcer l’arsenal de répression des fraudes.

Paul Gérémie Bikidik, président du bureau exécutif du RACE
Journalducameroun.com)/n

2008/2011: 3 ans d’incompétence et de duplicité du ministère du commerce

Le réseau associatif des consommateurs de l’énergie réagit à l’anniversaire des émeutes de la faim

Il y a trois (03) ans jour pour jour, plus précisément au mois de Février 2008, le Cameroun connaissait les toutes premières émeutes de la faim de son histoire. A l’occasion de ce triste anniversaire et au nom du Mouvement consommateur national, le RACE (Réseau Associatif des Consommateurs de l’Energie) a choisi de faire un bilan succinct de l’action gouvernementale dans la lutte contre la vie chère, notamment en mettant en relief, la perfidie du MINCOMMERCE (Ministère du Commerce) depuis ces évènements.

Comme tout le monde le sait, aux lendemains de cette révolte sociale inédite, du reste vertement matée dans le sang, le gouvernement avait relativement vite réagi. Malheureusement, hormis l’augmentation de 15% des salaires des fonctionnaires, le train de mesures contre la pression inflationniste décidé le 07 Mars 2008 par le Président de la République lui-même, n’a jamais été réellement suivi d’effets.

Et pour cause, les relais administratifs, dont le premier est le MINCOMMERCE, chargés d’appliquer ces directives gouvernementales, ont gravement failli à leurs missions ; obligeant l’immense majorité des consommateurs à continuer à souffrir le martyr en silence, à la fois confrontés à une inflation exponentielle et à la baisse implacable de leur pouvoir d’achat.

Pour expliquer la pénurie chronique des produits de consommation de base et la hausse vertigineuse des prix des denrées observées ces derniers mois dans nos marchés, le MINCOMMERCE dirigé par M. Luc Magloire MBARGA ATANGANA, n’hésite pas à invoquer des raisons faciles telles que la crise alimentaire mondiale, les aléas de la production agricole locale, la cherté du fret maritime, le surexposage dans les ports des marchandises importées et bien d’autres arguties saugrenus.

Bref, Monsieur le Ministre du Commerce s’est volontiers fait le porte-voix des importateurs et autres producteurs. Il s’est notamment illustré par son incapacité notoire à prononcer et appliquer la moindre véritable sanction contre les nombreux opérateurs économiques véreux, passés maitres dans l’art de la filouterie douanière, de l’arnaque et de la spéculation à outrance.

Et pourtant, nonobstant l’absence d’un statut légal du consommateur, l’article 3 de la loi N°90/031 du 10 Août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun dit clairement ce qui suit : « L’activité commerciale doit s’orienter vers l’amélioration de la qualité de vie ainsi que la satisfaction des besoins du consommateur, tant au niveau des prix que de la qualité des biens et services offerts. ».

Malheureusement, depuis sa nomination au gouvernement, le 08 décembre 2004, M. Luc Magloire MBARGA ATANGANA a choisit tout bonnement d’ignorer cette disposition législative, se bornant à servir sans vergogne les intérêts des opérateurs économiques au détriment des consommateurs. Tous les droits sont pertinemment reconnus aux opérateurs des différentes filières commerçantes, le soutien aux usagers se limitant uniquement à une litanie de discours démagogiques et autres annonces médiatiques pompeuses.

Ces pratiques indues font peser de lourds soupçons de collusion d’intérêts maffieux entre les opérateurs économiques indélicats et quelques fonctionnaires du MINCOMMERCE, alimentant parallèlement un fort sentiment d’injustice chez les consommateurs.

Le RACE dénonce cette duplicité manifeste et l’incapacité avérée du Ministère du Commerce à satisfaire aux attentes des consommateurs. Et pour tous ces manquements graves, nous demandons la démission de M. Luc Magloire MBARGA ATANGANA.

Toutefois, si la gestion calamiteuse et l’incompétence caractérisent l’Administration en charge du Commerce, ces 02 facteurs seuls ne suffisent pas à justifier l’échec évident du gouvernement à assurer le bien-être du consommateur.
A la fourberie et aux défaillances du MINCOMMERCE, il faut ajouter des causes plus objectives telles que l’inexorable perte de notre souveraineté alimentaire, les mauvaises orientations économiques, l’inertie endémique, la corruption et l’absence d’une vision prospective du gouvernement de la République sur les questions relatives à la consommation.

Cela dit, devant l’autisme apparent des pouvoirs publics, sourds aux cris de désespoir des millions de consommateurs, notamment ceux issus des catégories populaires, on peut dire, sans risque de se tromper, que le décor est à nouveau planté pour une nouvelle flambée de violences contre la vie chère au Cameroun.

Plus qu’hier, tous les consommateurs Camerounais exclus et laissé-pour-compte du système économique sont debout. Avec détermination, ils s’opposent à une société inamovible qui méprise leur dignité et ignore leurs droits fondamentaux.
Cette propension à une action énergique est renforcée par le succès retentissant des récents soulèvements populaires sur fond de revendications sociales en Tunisie et en Egypte.

Pour éviter un nouveau chaos à notre pays, à l’instar de celui survenu en Février 2008, il est temps que les politiques prennent toute la mesure de cette situation potentiellement explosive et apportent une réponse juste et durable à la demande sociale actuelle.
Dans le cas contraire, nous avons la ferme conviction que les mêmes causes produiront fatalement les mêmes effets.

Paul Gérémie BIKIDIK
Journalducameroun.com)/n

Mise au point du Race à propos de Aes Sonel

« Contre l’avis du RACE, l’opérateur AES/SONEL tente depuis peu, d’entraîner les associations de consommateurs dans sa croisade contre la fraude électrique »

Après la dernière augmentation des tarifs de l’électricité et la levée de boucliers qu’elle avait suscitée chez les usagers, l’opérateur AES/SONEL avait invité, pour la première fois le 25 Mai 2010, une douzaine d’associations de consommateurs à une réunion de concertation et d’informations. Le Réseau Associatif des Consommateurs de l’Energie (RACE) avait pris part à cette rencontre inédite. Les deux parties avaient alors convenu de la création d’un cadre permanent de concertation pour faciliter la communication et améliorer les relations entre AES/SONEL et les associations de consommateurs.

Au cours de la deuxième réunion qui s’est tenue vendredi 06 Août 2010, l’opérateur AES/SONEL a ramené sur la table 02 questions : celle de la lutte contre la fraude électrique ou « pertes non techniques » et celle du vandalisme sur ses installations de réseau, notamment les supports de transport en lignes haute et moyenne tensions. Sur ce point, comme lors des échanges du mois de Mai et contre l’avis de toutes les autres associations présentes, le RACE a réaffirmé son opposition à la volonté manifeste d’AES/SONEL de s’allier les associations de consommateurs dans ses actions de lutte contre ces fléaux, dont le coût global est estimé à plus de 15 milliards FCFA chaque année.

S’il est évident que ces pratiques sont dangereuses et préjudiciables pour les consommateurs honnêtes, il ne nous appartient pas de faire la « police » pour le compte de l’opérateur AES/SONEL. Nous pensons que la vocation première d’une organisation consumériste n’est pas de traquer les vandales et les usagers indélicats. Notre mission primordiale est la défense des droits et la protection des intérêts économiques et sociaux des consommateurs.

Nous rappelons qu’AES/SONEL a pour actionnaire principal l’Etat du Cameroun (44% du capital) ; à ce titre, cette entreprise privée, investie d’une mission d’utilité publique, peut solliciter et disposer des moyens régaliens de l’Etat pour juguler la fraude et assurer la sécurité de ses installations. D’ailleurs, on voit très souvent les forces de l’ordre (police et gendarmerie) accompagner les agents AES/SONEL, lors des opérations anti-fraudes musclées et spectaculaires.

Pour le RACE, la lutte contre l’incivisme électrique relève avant tout de la responsabilité conjointe d’AES/SONEL et de l’Etat – actionnaire et partenaire de cette entreprise; ils peuvent à la limite, sous-traiter une partie de cette tâche à d’autres entreprises et entités professionnelles spécialisées et intéressées par cette activité ; mais en aucun cas, la confier, même de manière accessoire, aux associations de consommateurs.

Par conséquent, tout en étant persuadé de l’utilité économique de mettre un terme à ces phénomènes, le RACE s’oppose d’emblée à toute initiative visant à faire participer, de quelque manière que se soit, les organisations de défense des consommateurs, à la répression ou toute autre action de lutte contre l’incivisme électrique.

Toutefois, pour la gouverne des usagers, il est utile de savoir que l’énergie électrique est un produit par nature consomptible et fongible ; c’est-à-dire, lorsqu’elle est générée, elle ne peut pas être stockée et doit être immédiatement consommée. L’opérateur AES/SONEL ne facture que l’énergie arrivant sur un compteur électrique non défectueux et dont le point de livraison est dûment répertorié dans ses cahiers. Le prix du kWh étant lié au coût de production, les consommateurs intègres paient pour les fraudeurs. AES/SONEL prétend même qu’un éventuel succès dans sa lutte contre les consommateurs indélicats, pourrait sensiblement améliorer la qualité de l’offre et tirer les tarifs vers le bas. Au-delà de son caractère délictuel, la soustraction frauduleuse de l’énergie électrique ne sert donc pas les intérêts des usagers.

Cela dit, nous refusons une stigmatisation aveugle des consommateurs et appelons à un débat franc et ouvert sur les causes réelles de l’incivisme électrique ; d’autant plus que les présumés fraudeurs et vandales bénéficient souvent de la bienveillance et/ou de la complicité active de certains agents AES/SONEL véreux.
Par ailleurs, la fraude et le vandalisme ne peuvent pas à eux seuls justifier tous les maux dont souffre le secteur de l’électricité au Cameroun. Parallèlement à ce nécessaire rappel à la vertu à l’endroit des usagers et pour rendre efficace la croisade contre ces fléaux, il revient à l’Etat et à l’opérateur AES/SONEL, conformément à la loi N°98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’énergie électrique, au Contrat de concession et en application du Règlement du service, de créer les conditions idoines pour un accès équitable à l’électricité.

L’accès à l’énergie est un droit essentiel et inaliénable!

«Présidentielles de 2011: Le gouvernement tente de faire de l’électricité un enjeu électoral»

Paul Gérémie BIKIDIK, président du RACE revient sur «programme thermique d’urgence»

Dans le dernier numéro de ARSEL NEWSLETTER, bimensuel d’informations en ligne sur les activités de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, le régulateur confirme l’existence d’un projet gouvernemental intitulé « Programme thermique d’urgence ».

Ce projet d’une capacité de 100 MW prévoit la location à l’horizon 2011, de 03 unités de production thermiques dans 03 régions du Cameroun, le Centre (à Yaoundé et Mbalmayo), le Sud (à Ebolowa) et le Nord-Ouest (à Bamenda) ; par ailleurs, ce projet sera directement piloté par le Ministère de l’Energie et de l’Eau (MINEE). Quoique nul ne se souvienne d’un quelconque appel d’offre national ou international, comme l’exige la règlementation sur les marchés publics, des contrats auraient déjà été signés avec 02 entreprises étrangères, une égyptienne (ELSE-WEDY) et l’autre japonaise (SOJITZ EMPOWER), pour la réalisation de ces ouvrages. Ce que l’annonce de l’ARSEL ne dit pas, c’est que ce projet fait actuellement polémique au sein même du gouvernement, notamment en ce qui concerne son coût. En effet, le MINEE estimerait la valeur de ces ouvrages à 100 milliards de FCFA, montant que le Ministre des Finances (MINFI) trouve prohibitif et refuse de valider (Cf. Lettre N°00001699 du 25 mai 2010 adressée par le Ministre des Finances au Premier Ministre, Chef du Gouvernement).

Pour justifier son refus, le MINFI s’appuie sur une information recueillie dans le journal ivoirien Fraternité Matin N°13616. On apprend par ce journal qu’une entreprise britannique (AG GREKO) va louer pour 02 ans à la République de Côte d’Ivoire, un ouvrage thermique de 70 MW à hauteur de 22,5 milliards de FCFA. Toujours sur ce chapitre chiffré, on sait que la centrale thermique de Yassa (86 MW) a coûté 52 Milliards FCFA à l’opérateur AES/SONEL et la même entreprise estime à 150 milliards FCFA le coût de réalisation de la future centrale à gaz de Kribi (216 MW).

Cette annonce est d’autant plus affligeante pour les consommateurs d’électricité que, depuis plusieurs années, le RACE attire l’attention de l’opinion publique sur l’absurdité de l’option thermique comme alternative à la crise énergétique dans un pays possédant le 2ème potentiel hydroélectrique d’Afrique après le RDC. Nous avons aisément démontré, le lien direct qui existe entre le renchérissement du kWh tant fustigé et la surenchère thermique dans laquelle nous sommes confortablement installés depuis peu.

Au-delà de cette querelle sur le caractère dispendieux de ce projet gouvernemental, il y a lieu de s’interroger sur les motivations réelles du MINEE, au moment où le débat sur les tarifs d’électricité bat son plein et où les consommateurs sont perdus dans un dédale indescriptible, ne sachant toujours pas à ce jour, quelle tarification doit leur être appliquée. Que cache ce projet MINEE ? Qu’est ce qui peut bien expliquer l’obstination et la fébrilité du MINEE pour ce projet ? Quels sont les critères qui ont permis de retenir les 03 régions sus indiquées pour ce projet, alors que le problème d’approvisionnement en électricité se pose avec un peu plus d’acuité dans d’autres régions du pays, à l’instar de l’Est ? Est-ce réellement pour l’intérêt du consommateur qu’agit le Ministre NGAKO TOMDIO ?

En vertu du Contrat de concession et dans l’hypothèse que ce projet soit finalement validé, l’énergie électrique générée par ces unités de production sera exclusivement vendue à l’opérateur AES/SONEL qui devra la revendre à son tour aux usagers à un prix lui garantissant une marge. Lorsqu’on sait qu’aujourd’hui le prix du kWh avoisine les 100 FCFA, à combien reviendra -t-il au consommateur ? L’Etat qui peine en ce moment à fixer les compensations financières consécutives à son opposition à la dernière augmentation des tarifs décidée par l’opérateur AES/SONEL, pourra-t-il subventionner un kWh dont le coût de production sera vraisemblablement situé entre 150 et 200 FCFA ?

A la veille des échéances électorales de 2011, le RACE met en garde contre toute tentative d’instrumentalisation à de fins électoralistes de la question de l’accès des populations à l’électricité. Les consommateurs refusent d’être du bétail électoral à la solde des politiciens. Nous réaffirmons notre opposition à l’option thermique pour résorber le déficit énergétique au Cameroun et exigeons du gouvernement, notamment du MINEE, des clarifications publiques sur son « Programme thermique d’urgence ».
L’accès à l’énergie est un droit essentiel et inaliénable!

Paul Geremie BKIDIK: «Nous avons entamé une nouvelle réflexion»

Le président du réseau de l’association des consommateurs d’électricité se prononce sur la dernière rencontre avec le directeur général d’AES-Sonel

Selon un communiqué rendu public par AES-SONEL vous êtes signataire d’un accord de non animation de polémique autour de la hausse des tarifs d’électricité. Qu’est-ce que le directeur d’AES-SONEL a dit qui ait changé la situation?
En effet, mardi dernier 25 Mai 2010, à l’invitation de la Direction générale de AES-SONEL, il s’est tenu une rencontre ayant réuni les associations de consommateurs et l’opérateur AES-SONEL et les associations de consommateurs. J’ai effectivement représenté le RACE à cette rencontre dont l’objectif inavoué était d’apaiser les esprits fortement échauffés à la suite de l’annonce unilatérale et l’application depuis le mois d’avril 2010, d’une nouvelle grille tarifaire de l’électricité pour certaines catégories de consommateurs. Après cette hausse, que nous avions qualifié d’illégale et injustifiée et faisant échos des frustrations des usagers, le RACE était monté au créneau en annonçant une campagne « Guichets Morts » à partir du 1er Juin 2010, pour protester contre cette nouvelle augmentation du prix du kWh. Notre appel au boycott des règlements des factures d’électricité a réussi à faire sortir l’opérateur AES-SONEL de sa torpeur méprisante habituelle vis-à-vis des consommateurs. Consciente de l’impopularité de sa mesure, AES-SONEL a voulu, par cette rencontre dite « de contact et d’explications » avec les consommateurs, désamorcer un mouvement social d’ampleur. Le communiqué conjoint, auquel vous faites allusion, que nous avons bel et bien paraphé, est tout au plus un compte rendu plus ou moins exact de cette réunion qu’un accord, puisqu’il ne s’agissait pas d’une négociation. Nous vous rappelons que la concertation tripartite entre les différents protagonistes du secteur de l’électricité (Opérateurs, régulateur et Organisations de consommateurs) est prescrite par la loi le régissant. Malheureusement, depuis le 18 juillet 2001, date de la signature du Contrat de concession, le régulateur (ARSEL) et l’opérateur ont tout bonnement choisi d’ignorer les usagers dans la prise de décisions qui les concernent pourtant. Les consommateurs à travers le RACE sont plus que jamais déterminés à faire bouger les lignes, en refusant cette indifférence inacceptable; l’objectif étant de faire valoir nos droits légitimes d’acteurs majeurs du secteur de l’électricité au Cameroun. Hormis le point sur la tarification, nous avons abordé plusieurs points de friction récurrents qui enveniment les relations entre AES-SONEL et les consommateurs d’électricité. Il faut dire que ces premiers échanges directs avec M. BILE et son staff étaient édifiants et francs.

Vous êtes entièrement satisfaits des résultats des échanges avec AES-SONEL?
Nous avons plutôt été désagréablement surpris par les révélations faites par AES-SONEL au sujet des motivations et des fondements juridiques de ce réajustement de la grille tarifaire. En effet, elle intervient en application de l’article 5 alinéa 3 du Contrat-cadre de concession du 18 juillet 2001, qui stipule : « . A titre conservatoire, la SONEL (ou AES-SONEL) pourra procéder à une augmentation des tarifs de vente basse tension et moyenne tension de trois pour cent (3%) pendant la première période quinquennale et de cinq pour cent (5%) après cette première période quinquennale dans les cas d’ajustement visés aux paragraphes 5.2 et 5.3 relatifs à un ajustement d’au moins dix pour cent (10%). Cette augmentation prendra effet dès la survenance du fait générateur de la variation susvisée et demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’un accord soit conclu avec l’Agence (ou ARSEL). l’Agence pourra à titre exceptionnel, s’opposer à la révision des tarifs proposés par la SONEL. Dans ce cas, l’Agence, le Ministre chargé du secteur de l’Electricité et le Ministre chargé des Finance détermineront, après consultation de la SONEL, toute forme de compensation appropriée au profit de cette dernière pour compenser son manque à gagner à ce titre. ». Je rappelle que le contrat de concession est soumis à révision tous les cinq ans ; la dernière révision étant survenue en décembre 2006, nous sommes en ce moment à une année de la fin de la 2ème période quinquennale. Les avenants signés 2006 n’avaient rien changé à la disposition ci-dessus. Cet extrait du Contrat-cadre de concession témoigne à souhait du degré de légèreté et surtout le déficit de patriotisme dont ont fait montre les fonctionnaires qui avaient la charge du dossier de privatisation de la défunte Société Nationale d’Electricité. Durant cette rencontre, nous avons également appris que l’opérateur AES-SONEL aurait atteint et largement dépassé l’objectif des 1000 MW de puissance installée qu’exigeait le cahier des charges du contrat de concession pour les 02 premières périodes quinquennales. Ce qui fait que juridiquement la responsabilité, du moins en ce qui concerne l’offre de l’énergie électrique au Cameroun, incomberait aujourd’hui au seul gouvernement de la République. Malgré notre déception à la suite de cette information et l’engagement d’AES-SONEL de tenir compte de nos doléances dans ses futures négociations avec les pouvoirs publics, nous avons réaffirmé nos engagements. Pour le RACE, la tarification n’était qu’un élément parmi les nombreux griefs que nous avons à l’encontre d’AES-SONEL. Nous avons profité de cette occasion pour dire librement tout le courroux que nous pensons des pratiques des agents de terrain de cette entreprise. Si AES-SONEL se réfugie aujourd’hui derrière le Contrat-cadre de concession pour justifier la tarification inique qu’elle applique aux consommateurs, qu’en est-il des autres dispositions du cahier des charges de ce contrat ; notamment l’obligation de déserte dans les 2300 localités, le nombre de branchements annuels, la qualité du service, de la mise aux normes des appareils de mesurage de l’énergie électrique (compteurs lesquels pèse un lourd soupçon de trucage), qu’en est-il de l’égalité de traitement des usagers (clairement prescrite par la loi), etc. ? Sur les fraudes et la vandalisassions des installations de transport de l’énergie, nous avons rappelé à M. BILE et son staff que « nul ne pouvait se prévaloir de ses propres turpitudes » ; autant AES-SONEL déplore la fraude qui a un coût, autant les usagers déplore le coût encore plus élevé des délestages intempestifs et autres désagréments électriques ; il revient à AES-SONEL d’assurer la sécurité de ses installations, ce n’est pas le rôle des organisations de consommateurs dont la vocation est avant tout de défendre les droits et de protéger les intérêts économiques et sociaux des consommateurs. A l’issue de cette réunion, nous sommes un peu plus persuadés que les consommateurs d’électricité et l’opérateur AES-SONEL ne regardent pas dans le même sens. Nos intérêts sont diamétralement opposés.

Concrètement le mot d’ordre « guichets morts » est-il complètement levé?
Compte tenu de ce nouvel élément d’information, depuis quelques jours, avec les autres organisations partenaires mobilisées et engagées dans cette campagne, nous avons entamé une réflexion sur la nouvelle orientation à donner à notre action. Seuls la loi N° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité en République du Cameroun et le décret N° 2000/464 du 30 juin 2000 régissant les activités du secteur de l’électricité, peuvent venir à bout de l’argument juridique brandit par l’opérateur AES-SONEL au sujet de la tarification actuelle. En effet, la législation en vigueur garantissant l’accès à l’électricité à un prix abordable à chaque Camerounais, tout accord ou contrat mettant en péril ce droit essentiel est légitimement attaquable. D’ailleurs, l’article 23 alinéas 1 du même Contrat-cadre de concession rappelle ce qui suit : « Le présent Contrat, les Contrats dérivées et leurs annexes respectives sont interprétés et régis en toutes leurs dispositions par les lois de la République du Cameroun ». Concernant la levée ou non du mot d’ordre « Guichets Morts », au tout début de la semaine prochaine, nous allons tenir un point de presse au cours duquel nous dévoilerons en détail notre plan d’action.

Qu’en est-il des autres 13% des consommateurs qui supporteront cette hausse. Qui sont -ils exactement?
Tout d’abord, nous n’accordons aucun crédit aux chiffres avancés par l’opérateur AES-SONEL, selon lesquels 87% des usagers ne sont pas concernés par la nouvelle hausse des tarifs. D’après nos sources, ce pourcentage atteint à peine 45%. La proportion des consommateurs domestiques des tranches 1 et 2, c’est-à-dire consommant moins de 400 kWh et qui ne seraient pas directement concernés par ce réajustement des prix, n’atteint pas la moitié des 610.000 abonnés officiellement répertoriés dans les cahiers de AES-SONEL. L’impact de la hausse des tarifs est donc plus large que ne le laissent entendre les responsables d’AES-SONEL. Par ailleurs, pour les catégories basse tension dites non domestiques et tous les consommateurs moyenne tension (c’est-à-dire la majorité de PMI et PME), cette hausse impacte sur le coût de production, qui à son tour est répercuté sur les prix finaux des biens et services proposés aux consommateurs. Au finish, c’est encore le consommateur qui paie la note.

L’augmentation ne portera-t-il pas atteinte aux droits de ces consommateurs?
Nous ne le dirons jamais assez, l’absence d’un statut juridique du consommateur au Cameroun continuera pendant longtemps encore à faire de lui, le maillon faible de la chaîne de consommation. En ce qui concerne l’énergie, le renchérissement du prix du kWh affecte directement ou indirectement le consommateur et aggrave la problématique de la vie chère. Pour nous, l’accès du consommateur à toutes les formes d’énergies est un droit essentiel et inaliénable. Nous continuerons par conséquent à nous battre pour faire inscrire l’intérêt du consommateur au c ur des politiques publiques en matière d’énergie. Devant la démission de l’Etat, La bataille pour le triomphe du droit du consommateur nécessite une mobilisation permanente et un mouvement consumériste structuré, dynamique et indépendant.

Une des résolutions de l’accord que vous avez signé avec le Directeur Général d’AES-SONEL est celui de la facilitation des remboursements des avances sur consommation. Qu’est-ce que c’est exactement?
Les avances sur consommation (ASC) constituent une sorte de caution exigée à chaque abonné pour garantir le paiement de l’énergie électrique qu’il consomme. Pour nous ce sont des fonds publics que l’opérateur AES-SONEL thésaurise indûment. Lors des discussions autour du Règlement de service de distribution publique d’électricité adopté le 26 janvier 2009, nous avions plaidé pour que les ASC soit versé dans une banque de type Caisse de dépôts et consignations ou dans une banque commerciale séquestre ; afin que les intérêts profitent avant tout au consommateur. Malheureusement, l’ARSEL avait refusé de retenir cet amendement du RACE. Nous nous sommes amusés à calculer ce que représente les ASC en termes sonnants et trébuchants, cela fait environ la somme rondelette de FCFA 20 milliards (soit 28.000 FCFA x 610.000 abonnés). Aujourd’hui, non seulement l’opérateur AES-SONEL profite de cette manne colossale, mais en plus, les consommateurs qui choisissent de résilier leur abonnement ont toutes les peines du monde à recouvrer leur dû. A cause des multiples tracasseries, beaucoup abandonnent leur argent, au grand bonheur de l’opérateur. Nous avons demandé qu’un bureau spécial soit ouvert dans chaque agence commerciale AES-SONEL afin de simplifier le paiement des ASC, M. BILE et son staff ont accepté et validé cette proposition.

Paul Geremi Bidikik nous parle des négociations avec AES Sonel
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« Tarifs d’électricité au Cameroun: Une nouvelle forfaiture en perspective! »

Paul Gérémie BIKIDIK le président bureau exécutif du RACE appelle les consommateurs à refuser cette nouvelle augmentation

Quatre mois après l’inauguration de la centrale thermique à fuel lourd de Yassa (en décembre 2009), l’opérateur AES/SONEL, à travers sa filiale la KPDC (Kribi Power Development Company) a procédé, à grand renfort de publicité, ce vendredi 19 Mars 2010, à la pose de la première pierre de la centrale à gaz de Kribi. Depuis plusieurs années, le RACE attire l’attention des autorités et du public sur les dangers et l’incongruité de l’option thermique décidée par l’opérateur AES/SONEL pour résorber le déficit énergétique chronique actuel. Nous rappelons que notre pays possède le 2ème potentiel hydroélectrique d’Afrique après la République Démocratique du Congo ; et, selon le rapport 2009 sur l’Energie au Cameroun – publié par le Ministère de l’Energie et de l’Eau – à peine 5% de cette énorme ressource sont actuellement mises en valeur.

En dehors de la pollution qu’elle génère et son impact néfaste sur le climat, avec les émissions massives de gaz à effet de serre (notamment le CO2), le thermique est la technologie de production électrique la plus onéreuse. Le coût de production étant un élément essentiel de la structure du prix du kWh appliqué à certaines catégories de consommateurs, selon des sources internes à AES/SONEL, une nouvelle grille tarifaire serait actuellement en gestation. Voici les tableaux indicatifs des tarifs qui seront probablement appliqués aux consommateurs de la catégorie basse tension à partir du mois d’Avril 2010 – dont les relevés ont été effectués au mois de Mars.

Preuve est donc établie que l’opérateur AES/SONEL veut faire supporter aux consommateurs, les conséquences de la surenchère thermique dans laquelle elle s’est volontairement lancée pour des raisons inavouées. Le RACE dénonce cette nouvelle hausse unilatérale annoncée des tarifs d’électricité et fustige le silence complice de l’ARSEL (Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité) et du Ministère de l’Energie et de l’Eau, qui restent impassibles devant cette nème forfaiture en préparation contre les consommateurs.
Le prétendu partenariat «stratégique» entre le gouvernement et l’entreprise AES/SONEL ne peut pas continuer à se faire au détriment des usagers.

La qualité du service de l’électricité au Cameroun étant inversement proportionnelle à l’enchérissement du kWh, cette décision de l’opérateur AES/SONEL est une véritable provocation pour les consommateurs. Elle est contraire aux dispositions du Contrat de concession du 18 juillet 2001 relatives à la tarification de l’énergie électrique; et surtout, elle viole gravement l’article 6 du tout nouveau Règlement du service de distribution publique et de vente d’électricité adopté par l’arrêté N°00000013/MINEE du 26 janvier 2009. Le RACE appelle les consommateurs à refuser cette nouvelle augmentation annoncée des tarifs d’électricité; les invite à rester extrêmement vigilants et fortement mobilisés contre ce projet scélérat de l’opérateur AES/SONEL.

L’accès à l’énergie est un droit essentiel et inaliénable!


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« Une microfinance vecteur de pauvreté au Cameroun » par Paul Gérémie BIKIDIK

«Au Cameroun, nous avons choisi de (.) dénoncer le calvaire des consommateurs de produits financiers, victimes de pratiques scélérates des opérateurs de ce secteur d’activité.»

Comme chaque année, le 15 mars 2010, le mouvement consumériste international va célébrer la journée mondiale du droit du consommateur (JMDC). L’onde de choc de la récente crise économique globale se faisant encore sentir avec acuité dans la plupart des pays du monde, cette année, le thème retenu par l’Organisation Internationale des Consommateurs – Consumers International – est: «Notre argent, nos droits». Au Cameroun, nous avons choisi de nous intéresser au rôle ambigu des établissements de microfinance (EMF) et dénoncer le calvaire des consommateurs de produits financiers, victimes de pratiques scélérates des opérateurs de ce secteur d’activité, qui n’hésitent plus à profiter du désespoir et de l’indigence des usagers.

Selon les Nations unies, les systèmes financiers classiques existant à travers le monde excluent près de deux (02) milliards de personnes. D’après ces mêmes statistiques onusiennes, dans les pays en développement, plus de 80% de la population n’a pas accès aux banques traditionnelles. C’est donc dans ce contexte d’inégalité d’accès aux services financiers et d’exclusion des pauvres du système bancaire conventionnel que la microfinance fait son apparition dans sa forme actuelle dans les années 1980. Malgré l’appui de plus en plus affiché des pouvoirs publics à ce secteur dans la plupart des pays, à peine 80 millions de personnes bénéficient de la microfinance dans le monde. En offrant facilement aux exclus des prêts, les EMF financent leurs activités génératrices de revenus dans le but de les faire sortir de la pauvreté. Par ailleurs, la microfinance ne se limite plus aujourd’hui à l’octroi de microcrédits aux pauvres, mais bien plus à la fourniture d’un ensemble de produits financiers à tous ceux qui sont exclus du système financier classique. Quelle est la situation de ce secteur d’activité dans notre pays?

Le contexte national
Au Cameroun, bien avant les EMF, tout le monde connaît la bonne vieille tontine qui, bien qu’informelle, constitue aujourd’hui encore l’ultime recours et la réponse idoine aux besoins d’accompagnement financier des catégories populaires. La crise du secteur bancaire de la fin des années 80 et les plans d’ajustement structurel (PAS) ont entraîné la faillite de plusieurs institutions financières locales. La libéralisation tous azimuts de ce secteur décidée par le pouvoir politique, aux ordres du FMI et de la Banque mondiale, a engendré une prolifération de nombreux prestataires de services financiers de proximité. Dans notre pays, à peine 5% de la population adulte, sur les 19 millions que nous sommes, possèdent un compte bancaire – dans un établissement classique.

A la faveur de la loi N° 92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d’initiative commune et surtout depuis l’intervention des autorités monétaires locales et de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) en 2002, on dénombre environ 451 EMF de 1ère, 2ème et 3ème catégories homologués par le Ministère des Finances pour près de 900.000 usagers – épargnants et emprunteurs confondus. D’après le Rapport économique et financier 2006, les dépôts dans les EMF camerounais ayant pignon sur rue sont estimés à 95 milliards de Fcfa pour 61 milliards de Fcfa de crédits octroyés. Mais, ici comme ailleurs, s’ils s’affirment depuis plusieurs années comme un instrument indispensable dans la lutte contre l’exclusion bancaire et la pauvreté, les EMF n’en constituent pas pour autant une panacée. Même si la microfinance est considérée par le gouvernement camerounais comme: un instrument adapté à l’environnement socioculturel du Cameroun (dixit M. Lazare Essimi Menye, Ministre des finances), il n’en demeure pas moins qu’à l’instar d’autres secteurs d’activités, elle est fortement gangrenée par la mauvaise gouvernance, le laxisme et les choix de politiques économiques hasardeux. En effet, l’absence d’un statut juridique du consommateur au Cameroun, d’une régulation spécifique et d’un encadrement règlementaire sectoriel plus adapté, favorise une forme d’anarchie propice à toutes sortes de pratiques malveillantes auxquels se livrent aisément de nombreux opérateurs exerçant dans ce secteur. Malgré le rôle essentiel et la place centrale dévolus aux EMF dans le système économique national, plusieurs cas d’abus récurrents jettent un sérieux discrédit sur ces institutions, privées pour la plupart, et méritent d’être relevés et dénoncés. A travers la large gamme de services de base qu’ils offrent (crédit, épargne, assurance, transfert d’argent etc.), certains GICs, mutuelles, ONGs, coopératives, associations ou sociétés anonymes constitués en EMF, se révèlent souvent être de véritables prédateurs sans scrupule qui font de la précarité leur fond de commerce et des pauvres leurs proies de prédilection.

En plus du déficit et des failles dans l’encadrement de ce secteur, plusieurs facteurs objectifs tels que la vie chère, notamment l’augmentation exponentielle des prix des produits et services de première nécessité, expliquent en partie cette situation scandaleuse. En effet, le désespoir et l’extrême fragilité économique de certains clients des EMF les poussent à accepter des prêts à des taux d’intérêts exorbitants, conditions sine qua non pour s’assurer un accès permanent au crédit. La seule alternative en dehors de ce procédé vicié étant le recours au secteur financier informel – prêteurs sur gages, usuriers ou tontine – qui, à l’exception de la tontine, pratique très souvent des taux mensuels allant jusqu’à 30 voire 50%. Certaines informations font même état de cas de servitude pour dette dans notre pays. Dans plusieurs villes et campagnes du Cameroun, des familles entières sont souvent amenées à travailler pour rembourser un prêt, parfois dans des conditions de travail inhumaines, prises dans un cercle vicieux de surendettement et d’exploitation du fait de ces taux d’intérêts très élevés.

Des chiffres qui accusent
Selon l’ONG camerounaise ADEM (Appui au développement et aux marginalisés) dans une étude réalisée auprès de 50 EMF des villes de Douala, Bamenda, Yaoundé, Bafoussam et Garoua, les taux d’intérêts mensuels constants pratiqués par les EMF au Cameroun oscillent entre 3 et 10% ; tous calculs faits, cela donne des taux d’intérêts annuels avoisinant souvent les 60% dans certains cas. Ces chiffres sont confirmés par la COBAC dans son rapport 2007. En guise de comparaison, les banques classiques proposeraient pour les mêmes services et durant la même période un taux dégressif de 11,5%. Toujours selon l’ADEM, plus de 88% des EMF objet de cette enquête ne disposent pas de bases de calculs fixes des taux d’intérêts – d’où une pratique largement répandue de taux usuraires appliqués à leurs usagers, 70% de ces EMF disent recourir aux garanties de toutes natures pour recouvrer leurs crédits, 80% d’entre-eux affirment poursuivre avant tout un objectif de rentabilité commerciale, contre à peine 16% qui prétendent privilégier et intégrer une dimension sociale dans leur fonctionnement. Les premières victimes de ces pratiques déloyales sont majoritairement les porteurs de microprojets d’investissements individuels ou professionnels tels que les petits paysans, les fonctionnaires mal payés, les modestes salariés du privé, les petits commerçants, les prestataires de services, les artisans, les vendeurs à la sauvette et de plus en plus de Pmi-Pme exclus du système bancaire classique. Les épargnes étant en général très faiblement rémunérées, les clients de ces établissements finissent presque toujours par tomber dans le piège savamment tendu par ces opérateurs véreux. Bien qu’édifiantes et révélatrices de la réalité et du contexte particulier dans lequel se trouve le secteur de la microfinance au Cameroun, ces données de l’ADEM sont malheureusement non exhaustives.

Ce phénomène prend même des proportions inquiétantes et souvent des formes inattendues. Selon une source anonyme, bon nombre de ces EMF seraient des succursales informelles de certaines banques commerciales classiques en situation de surliquidité, qui usent de ce moyen illicite pour contourner la réglementation en vigueur et augmenter leurs marges. A ce triste tableau, il faut ajouter les informations régulièrement relayées par les médias nationaux faisant état des structures de microfinance qui mettent subrepticement la clé sous le paillasson, emportant très souvent dans leur faillite, tout ou partie de l’épargne de milliers d’usagers restés hagards, ne sachant pas à quel saint se vouer et sans aucune chance d’être indemnisés. Comme on le voit, chez beaucoup d’acteurs de ce secteur, la logique mercantile et mesquine l’emporte largement sur la mission originelle dévolue à la microfinance à savoir, fournir des services financiers accessibles à des personnes à revenus modestes. En guise de réponse à la controverse autour de leurs pratiques, ces escrocs d’un nouveau genre tentent de justifier leurs forfaits par les soi-disant coûts de suivi et de gestion onéreux d’un grand nombre d’opérations inhérentes à leur activité. Au lieu d’être des instruments d’émancipation individuelle et de développement socioéconomique, certains EMF peuvent devenir de terribles outils d’aliénation vecteurs de misère et de pauvreté. Alors que les autorités monétaires ont fixé un maximum de 17% le taux d’intérêt annuel débiteur applicable dans les banques conventionnelles, il est incompréhensible de voir avec quelle légèreté ces mêmes autorités, notamment le Ministère des Finances qui assure la tutelle du secteur, assistent impassibles à cette escroquerie à ciel ouvert et à la spoliation des consommateurs de produits financiers proposés par les EMF. Par ailleurs, le monde rural est l’illustration parfaite de ce dysfonctionnement endémique du secteur de la microfinance dans notre pays. Plus que dans les villes, les conséquences de l’imperfection tant décrié de ce secteur sont surtout visibles en zones rurales. En effet, à cause de l’insuffisance et du mauvais état des infrastructures de base et leur corollaire direct qu’est l’exode vers les grands centres urbains, l’arrière pays est abandonné et n’intéresse que très peu les promoteurs des EMF.

Responsabilités et perspectives
Au Cameroun, le secteur de la microfinance nécessite incontestablement une réorganisation en profondeur. Cette impérative restructuration peut se traduire par l’adoption de mécanismes de contrôle plus stricts devant régir l’activité des EMF, pour en faire des entreprises véritablement citoyennes ; on pourrait par exemple leur imposer une sorte de code de bonne conduite éthique. Pour prétendre à un agrément par les autorités monétaires nationales, aux conditionnalités administratives et financières, l’Etat peut décider de greffer un cahier de charges de performances sociales, privilégiant clairement la sauvegarde des intérêts des usagers. On peut prévoir à côté de ces nouvelles dispositions règlementaires, un chapelet de sanctions à l’endroit des contrevenants. Parallèlement à ces mesures, un retour en force de la puissance publique dans le secteur de la microfinance est absolument nécessaire. En effet, pour réduire durablement la fracture en termes de développement entre les zones rurales et urbaines, il est impératif de réactiver ou de renforcer les programmes étatiques de crédits populaires existants, notamment en faveur du monde rural. Cela suppose la mise en place d’une microfinance de développement sans objectifs de profits, à travers des mécanismes de subventions orientées à destination des EMF respectueuses des « nouvelles règles du jeu », mais également, une utilisation rationnelle des fonds octroyés par les IFI (institutions financières internationales) spécialisées en microfinance – à l’instar du dernier prêt de 6,75 milliards de Fcfa accordé en mai 2009 au Cameroun par le FIDA (Fonds international de développement agricole).

Avec la dernière crise du capitalisme virtuel et la mise à nue de tous ses travers, le dogme idéologique néolibéral d’un Etat «mauvais banquier» est désormais caduc. Il y a peu, la planète entière a assisté ahuri à l’intervention salvatrice des pouvoirs publics au c ur du royaume du capitalisme triomphant. En effet, pour éviter l’effondrement du système et sauver leurs économies directement affectées, les gouvernements occidentaux n’ont pas hésité, parfois au mépris des sacro-saints principes du marché dit libre, à voler au secours de puissantes multinationales et autres institutions financières au bord de la banqueroute. Au Cameroun, l’activité économique étant agricole à plus de 70%, une intervention sans complexe de l’Etat en faveur du monde rural est souhaitable, et même dans une certaine mesure, indispensable; le secteur privé devant venir en appoint à l’action public et non l’inverse. La mise en valeur optimale du terroir et l’accès des paysans aux microcrédits va permettre le relèvement du pouvoir d’achat et du niveau de vie des populations rurales, en proie à la grande pauvreté; elle constitue également une opportunité unique pour le monde rural, insuffisamment intégré dans le système financier national, évidemment avec l’appui technique des pouvoirs publics, de passer progressivement d’une agriculture de subsistance à une agriculture moderne créatrice de valeur ajoutée. Le Cameroun pourra ainsi à terme, retrouver son autosuffisance alimentaire perdue et limiter durablement les conséquences de la crise alimentaire mondiale, dont les effets se font malheureusement déjà sentir dans plusieurs régions du pays. On le voit, les défis de l’amélioration de l’accès des consommateurs aux services financiers au Cameroun se posent en de termes très concrets. La finalité de toute politique économique étant le développement, celui de notre pays passera nécessairement par un assainissement du cadre d’exercice de la microfinance. C’est un préalable sans lequel toutes les stratégies de réduction de la pauvreté seront au mieux inefficaces et au pire vouées un échec total. Enrailler toutes les formes d’exclusions et «démocratiser» l’accès aux services financiers équitables sont avant tout des devoirs régaliens d’un Etat de droit, une simple question de justice sociale.

Paul Gérémie BIKIDIK, acteur social
Journalducameroun.com)/n